Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 janv. 2026, n° 2600087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. C… D… B…, représenté par Me Chekroun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 27 janvier 2025 et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; ». L’article R. 614-2 du même code dispose que : « La décision de prolongation d’une interdiction de retour en application de l’article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » L’article L. 614-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ». L’article L. 732-8 du même code dispose que : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
L’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B… par voie administrative le 18 décembre 2025. Le requérant disposait, en vertu des dispositions précitées, d’un délai de sept jours pour introduire un recours contentieux à l’encontre de cet acte. A la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, soit le 12 janvier 2026, ce délai de sept jours avait expiré. Par suite, la requête de M. B… est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à C… D… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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