Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2301112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL de Tanière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2023, le 15 novembre 2023 et le 11 décembre 2023, l’EARL de Tanière, représentée par M. et Mme A, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) des Vosges a rejeté sa réclamation formée contre la décision de la commission communale d’aménagement foncier (CCAF) de Cheniménil du 30 juin 2022.
Elle soutient que sa réclamation était recevable dès lors qu’elle a été présentée avant le 16 septembre 2022, date indiquée dans le courrier général relatif aux décisions de la CCAF qu’elle a réceptionné le 1er août 2022, dont d’autres propriétaires impactés par l’opération d’aménagement foncier n’ont d’ailleurs pas eu connaissance, et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
— la réclamation de l’EARL de Tanière concernant le compte de propriété n° 60 est tardive dès lors que les deux courriers successifs qui lui ont été envoyés concernaient des comptes de propriété différents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Une opération d’aménagement foncier, qui a notamment impacté les parcelles de l’EARL de Tanière, a été conduite dans la commune de Cheniménil (Vosges). Le 26 mai 2022, l’EARL de Tanière a présenté une réclamation devant la CCAF au sujet de ses parcelles cadastrées ZA n° 31 et ZA n° 4, qui font partie du compte de propriété n° 60. Par une décision du 30 juin 2022, la commission a statué sur cette réclamation. Le 11 septembre 2022, l’EARL de Tanière a formé une réclamation contre cette décision devant la CDAF. Par une décision du 17 novembre 2022, cette commission a rejeté la réclamation ainsi formée comme irrecevable au motif qu’elle avait été présentée tardivement. Par sa requête, l’EARL de Tanière demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés () devant la commission départementale d’aménagement foncier ». Aux termes de l’article L. 123-14 du même code : « La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l’enquête ainsi que du rapport d’enquête et des conclusions. / Elle entend les propriétaires, s’ils l’ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue. / Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l’article R. 121-6 et, le cas échéant, font l’objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues au même article ». Aux termes de l’article R. 121-6 du même code : « Les décisions de la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l’objet de l’aménagement foncier. Elles sont transmises au président du conseil départemental et au préfet. / Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, notifiées aux intéressés. Les réclamations formées contre ces décisions doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d’un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n’a pu être procédé à la notification, dans un délai d’un mois à dater de l’affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l’objet de l’aménagement foncier ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées, d’une part, qu’il appartient à l’administration de notifier à chacun des propriétaires concernés par les opérations de remembrement la décision fixant leurs nouvelles attributions, après que la commission communale ou intercommunale a, le cas échéant, examiné en application des deux premiers alinéas de l’article R. 123-14 du code rural et de la pêche maritime les éventuelles réclamations et observations formulées lors de l’enquête, lesquelles ne constituent pas un préalable obligatoire à l’exercice, par le propriétaire intéressé, d’une réclamation devant la commission départementale. D’autre part, seule la notification de la décision fixant les attributions fait courir le délai d’un mois prévu à l’article R. 121-6 du même code pour l’introduction d’une telle réclamation. Il n’en va autrement que dans l’hypothèse, prévue au même article, où il ne peut être procédé à la notification à un propriétaire, auquel cas le délai de saisine de la commission départementale ne court qu’à compter de l’affichage en mairie de la décision.
4. L’entreprise requérante soutient que le délai d’un mois dont elle disposait pour former une réclamation contre la décision de la CCAF avait pour point de départ la date du 16 août 2022 indiquée dans le courrier qui lui a été notifié le 1er août 2022. Si ce courrier, intitulé dans des termes généraux « avis de décisions de la commission communale d’aménagement foncier », précise que les propriétaires disposent d’un délai d’un mois à compter du 16 août 2022, date d’affichage des décisions de la commission communale, pour former une réclamation devant la CDAF, il ressort toutefois de ces mentions qu’il est relatif aux réclamations portées devant la CCAF au sujet des comptes de propriété nos 500 et 505 de l’EARL de Tanière, ce qui justifie au demeurant que l’EARL de Tanière en ait été seule destinataire. En revanche, le courrier portant notification de la décision de la CCAF du 30 juin 2022 précise, ainsi d’ailleurs que son accusé de réception, qu’il concerne le compte de propriété n° 60 de l’EARL de Tanière, en litige. La réclamation formée par l’EARL de Tanière le 11 septembre 2022 contre la décision de la CCAF portant sur le compte de propriété n° 60, qui lui a été notifiée le 18 juillet 2022, a ainsi été présentée à la CDAF postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’EARL requérante ait cru de bonne foi former une réclamation dans le délai requis, c’est à bon droit que la CDAF l’a considérée tardive et l’a rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 novembre 2022 de la commission départementale d’aménagement foncier doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL de Tanière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL de Tanière et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 230111
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Textes cités dans la décision
- Code rural
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