Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 17 oct. 2024, n° 2201766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, la société à responsabilité limitée Le café, 56, cours Mirabeau, et son gérant, M. A B, représentés par Me Pelgrin, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Aix-en-Provence à leur verser la somme de 1 055 000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, outre leur capitalisation, en réparation du préjudice commercial subi du fait de l’illégalité des décisions des 4 septembre 2015 et 20 mai 2016 par lesquelles le maire a refusé de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public en vue de l’installation d’une terrasse au droit de son établissement;
2°) de condamner la commune d’Aix-en-Provence à verser à M. A B la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi pour les mêmes motifs ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la responsabilité de la commune d’Aix-en-Provence est engagée du fait de l’illégalité, durant la période située entre le 4 septembre 2015 et le 30 octobre 2020, des décisions des 4 septembre 2015 et 20 mai 2016 refusant de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour installer une terrasse au droit de son établissement ;
— les décisions précitées des 4 septembre 2015 et 20 mai 2016 sont fautives en raison d’une rupture d’égalité, à l’origine d’une perte de chance d’avoir pu exercer son activité, l’occupation sur la terrasse représentant 95 % de son chiffre d’affaires, et d’une méconnaissance des prérogatives du maire en matière de gestion du domaine public ;
— son préjudice commercial, direct et certain, résultant du comportement fautif de la commune, doit être réparé par le versement d’une somme globale de 1 055 000 euros ;
— le préjudice moral subi par son gérant, M. B, doit être indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’invocation de la responsabilité pour faute voire sans faute de la commune est dépourvue de précisions suffisantes ;
— la cour administrative d’appel de Marseille ayant jugé que le tribunal administratif de Marseille s’était à tort fondé sur l’erreur de droit pour annuler les décisions en litige, ces dernières ne sont pas entachées d’illégalité et étaient légalement justifiées à la date de la décision en litige ;
— en tout état de cause, la société requérante n’établit pas la réalité de son préjudice ;
— les préjudices invoqués sont dépourvus de lien avec la faute alléguée ;
— les refus en litige ne peuvent davantage être regardés, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en matière d’octroi de permission de voirie, comme la cause directe des préjudices commerciaux invoqués ;
— la requérante n’établit pas que les refus opposés à ses demandes auraient méconnu la liberté du commerce et de l’industrie ou le principe d’égalité qu’ils invoquent ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis et ne présentent pas un caractère indemnisable.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juillet 2023.
Vu :
— le jugement n° 1601277 du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2018 ;
— le jugement n° 1606113 du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2018 ;
— l’arrêt n° 18MA05364 de la cour administrative d’appel de Marseille du 30 octobre 2020 ;
— l’arrêt n° 18MA04278 de la cour administrative d’appel de Marseille du 30 octobre 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Ranson, pour la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Le Café 56, Cours Mirabeau a exploité entre 2015 et le 6 avril 2022, date de la radiation de son établissement au registre du commerce et des sociétés, une activité de débit de boissons, vente de glaces et collations non préparées, sur le Cours Mirabeau à Aix-en-Provence (13 080). Elle a sollicité le 3 août 2015 auprès du maire d’Aix-en-Provence l’autorisation d’implanter une terrasse ouverte sur le domaine public au droit de son établissement. Sa demande a été refusée une première fois, par décision du 4 septembre 2015, puis une seconde fois, suite à une nouvelle demande formée le 21 mars 2016, le 20 mai 2016. Ces décisions ont été annulées par jugements n° 1601277 et n° 1606113 rendus les 16 juillet et 18 octobre 2018 par le tribunal administratif de Marseille, qui ont fait l’objet d’une annulation par la cour administrative d’appel de Marseille, par deux arrêts n° 18MA05364 et n° 18MA04278 du 30 octobre 2020. La société requérante et son gérant, suite à la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire née le 26 décembre 2021, demandent au tribunal de condamner la collectivité à leur verser la somme de 1 055 000 euros au titre du préjudice commercial que la société estime avoir subi, ainsi que celle de 25 000 euros au titre du préjudice moral que son gérant estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Si toute illégalité est constitutive d’une faute, l’intervention d’une décision illégale ne saurait donner lieu à réparation lorsque, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
3. Ainsi qu’il a été indiqué, par deux arrêts du 30 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé les jugements rendus en première instance. Elle a ainsi décidé après avoir procédé par substitution de motifs que les mesures de refus d’occupation temporaire du domaine public par l’installation d’une terrasse au droit de l’établissement de la société requérante étaient fondées sur des motifs liés à la préservation de la circulation et de l’esthétique de l’espace public à mettre en valeur, répondant à des considérations tenant à l’intérêt du domaine public et à son affectation à l’intérêt général. Ainsi, la cour ayant jugé, par des décisions devenues définitives passées en force de chose jugée, que les décisions de refus d’occupation du domaine public prises par le maire étaient légales ab initio, la société requérante et M. B ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune d’Aix-en-Provence à raison de l’illégalité fautive de celles-ci.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par la société à responsabilité limitée Le Café 56, Cours Mirabeau et M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société à responsabilité limitée Le Café 56, Cours Mirabeau, radiée du registre du commerce et des sociétés, à la date du présent jugement, la somme demandée par la commune d’Aix-en-Provence au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Le café, 56, cours Mirabeau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Le café, 56, cours Mirabeau, à M. A B et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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