Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2505373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 6 et 27 février 2025, Mme A B représentée par Me Bert-Lazi demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de « classement sans suite » du 14 février 2025 prise par le préfet de police à son égard ;
2°) d’annuler ladite décision, notamment en ce qu’elle vaut refus de renouvellement de récépissé de renouvellement de titre de séjour à l’égard de Mme B ;
3°) d’annuler la décision de classement sans suite confirmative de la décision précitée prise le 25 février 2025 par le préfet de police à son égard ;
En conséquence :
4°) d’enjoindre à la préfecture de police ou tout préfet territorialement compétent, de renouveler le récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail de
Mme B dans l’attente de l’instructions de sa demande de renouvellement de titre de séjour cela, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ; ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
En tout état de cause :
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal qu’une carte de séjour temporaire en tant que salarié valable du 3 mars 2025 au 2 mars 2026 a été délivrée à M. B le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense du préfet de police que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A B, ressortissante marocaine, née le 17 janvier 1999, a obtenu une carte de séjour temporaire en tant que salariée, valable du 3 mars 2025 au 2 mars 2026 qui lui a été délivrée par le 30 avril 2025. Mme B, à qui le mémoire en défense a été communiquée, ne conteste pas ces affirmations. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de
Mme B doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une quelconque somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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