Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2205231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Pharmacie A .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie A…, représentée par M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie portant rejet de sa demande d’autorisation de transfert d’une officine de pharmacie à Blagnac (Haute-Garonne).
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 5425-3-1 du code de la santé publique dès lors que l’emplacement projeté se situe dans la zone d’aménagement concerté « Andromède » qui constitue un quartier au sens de ces dispositions, présentant une unité géographique suffisante et qui comporte une population résidente justifiant un besoin d’approvisionnement en médicaments, et donc un intérêt à y transférer son officine ; aucune règle n’impose que l’emplacement projeté se situe au centre de la population à desservir et l’ARS a ajouté une condition à celles fixées par la loi ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le transfert permettra d’assurer la desserte optimale en médicaments d’une population jusqu’à présent non-desservie, dans une zone où un pôle de santé a été implanté, que l’emplacement projeté et l’emplacement préconisé par l’ARS se situent à égales distances de la zone d’habitation implantée sur la commune voisine de Beauzelle, et qu’aucun local ne convient pour accueillir une pharmacie près de l’emplacement préconisé par l’ARS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, l’ARS Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas d’erreur de fait ou d’appréciation dans la détermination du quartier d’accueil situé à Blagnac;
- l’emplacement projeté ne permettrait pas une desserte optimale en médicaments dès lors qu’il est excentré par rapport à la population à desservir, que la zone en cause, insérée entre une voie rapide et la commune de Beauzelle, est réservée à des activités tertiaires, que l’augmentation de la population résidentielle dans cette zone n’est pas démontrée, de sorte que la troisième des conditions cumulatives fixées à l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique n’est pas satisfaite ; le transfert de l’officine de la société Pharmacie A… ne présente pas d’intérêt pour une desserte optimale en médicaments de la population du quartier d’accueil ;
- l’installation d’un pôle de santé dans la zone « Andromède » et la proximité avec la commune de Beauzelle sont sans incidence pour l’appréciation de la qualité de la desserte en médicaments de la population de Blagnac ; l’argument tiré de ce que les locaux préconisés par l’ARS seraient insuffisants en superficie est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 mai 2022, le directeur général de l’ARS Occitanie a refusé d’autoriser le transfert de l’officine de pharmacie gérée par la société Pharmacie A… du 1, avenue des Pins – 2, chemin des Sophoras au 9, boulevard Henri Ziegler à Blagnac (Haute-Garonne). Par courrier du 7 juin 2022, la société Pharmacie A… a présenté un recours hiérarchique auprès du ministre des solidarités et de la santé. En l’absence de réponse favorable, elle saisit le présent tribunal d’un recours en annulation de l’arrêté précité du 10 mai 2022.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. / L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 5125-3-1 de ce code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. » Aux termes de l’article L. 5125-3-2 du même code : « Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut autoriser le transfert d’une officine pharmaceutique qu’à la double condition, d’une part, qu’il permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil et, d’autre part, qu’il n’ait pas pour effet de compromettre l’approvisionnement de la population résidente du quartier d’origine. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de vérifier si les projets de transfert d’officines de pharmacie sur lesquels l’autorité administrative se prononce remplissent cette double condition.
En l’espèce, l’officine de la société Pharmacie A… est actuellement située au 1, avenue des Pins – 2, chemin des Sophoras à Blagnac. Ce quartier est délimité, au sud, par l’allée des Muriers que longe une ligne de tramway, l’avenue des Tilleuls qui borde le parc du Ritouret, la rue des Tournesols, en remontant à l’ouest par la RD 902 dite la « Voie lactée » jusqu’à rejoindre, au nord, la rivière le Riou qui traverse le parc du Grand Noble, puis par le mail Louis Aragon, la rue Henri Martin, la rue Charles Péguy, la rue des Orfèvres et la rue des Tonneliers, jusqu’à rejoindre, à l’est, la route de Grenade. Ce quartier comporte huit officines de pharmacie et une population recensée de 25 525 habitants. La société Pharmacie A… demande le transfert de son officine dans un autre quartier de la commune de Blagnac dénommé la « zone d’aménagement concerté (ZAC) Andromède » délimité, au nord, par les limites de la commune de Blagnac, à l’est, par la route de Grenade, au sud, par la rivière le Riou, l’avenue Georges Brassens, la rue Georges Sand et le cimetière du parc, et à l’ouest, par la « Voie lactée ». La ZAC « Andromède » constitue, aux termes mêmes de l’arrêté litigieux, un « écoquartier en évolution » comportant des zones de bureaux, des zones de commerces, des zones d’habitations et des espaces verts. Il résulte de l’instruction que ce quartier comporte, à la date de l’arrêté attaqué, trois officines de pharmacie et une population recensée de moins de 5 000 habitants.
Par l’arrêté litigieux, l’ARS Occitanie a refusé d’autoriser le transfert de l’officine de la société Pharmacie A… au motif que l’emplacement projeté sera excentré par rapport à la population de Blagnac à desservir au sud de l’avenue d’Andromède, cet emplacement se situant dans la zone sud du quartier d’accueil, tel que défini au point 4 du présent jugement, séparé par l’avenue Ziegler de la population à desservir qui se trouve dans la zone nord ou dans la commune voisine de Beauzelle. L’installation de l’officine de la Pharmacie A… présente donc peu d’intérêt en termes de desserte en médicaments du quartier d’accueil, ce que confirment d’ailleurs les avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens et deux organisations syndicales de cette profession, consultés par l’ARS Occitanie pour l’instruction de la demande de transfert dont elle était saisie. Aussi, le directeur général l’ARS Occitanie n’a pas commis d’erreur de fait, d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 5121-3-1 du code de la santé publique ou d’erreur d’appréciation de la desserte optimale en médicaments de la population du quartier d’accueil en refusant, par la décision attaquée, le transfert de son officine de pharmacie sollicité par la société Pharmacie A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Pharmacie A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Pharmacie A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Pharmacie A… et à l’agence régionale de santé d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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