Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2402002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de lui attribuer une aide financière au titre du fonds de solidarité logement (FSL) pour le paiement du premier loyer, du dépôt de garantie et des frais d’agence.
Elle soutient la décision en litige est entachée d’une erreur de calcul sur le nombre de personnes vivant dans le logement.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement des Pyrénées-Orientales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 19 décembre 2023, Mme B… a sollicité une aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL) afin de financer son entrée dans un nouveau logement. La présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande par une décision du 16 janvier 2024. Mme B… a formé un recours gracieux rejeté par décision du 15 février 2024. Mme B…, par la présente requête, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 qui rejette sa demande tendant à obtenir une aide au titre du fonds de solidarité logement, ainsi que la décision confirmative de ce refus du 15 février 2024.
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi: « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de (…) subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et (…) qui, (…) étant locataires (…) se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4 (…). Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental (…). / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret susvisé 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux ».
D’autre part, aux termes de l’article III-I du règlement intérieur du fonds de solidarité logement des Pyrénées-Orientales : « Des montants indicatifs plafonds de loyers et de ressources sont pris en compte pour l’examen de l’aide (…) Pour le loyer : net de charges et net de loyer annexe (…) 1 personne : 450 € / 2 personnes : 550 € (…) pour les ressources : 1 personne : 985 € / 2 personnes : 1 334 € (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Mme B… a sollicité l’intervention du FSL pour prendre en charge le montant de son premier loyer ainsi que le dépôt de garantie et les frais d’agence, pour un montant de 1 600 euros. Sa demande a été rejetée le 16 janvier 2024 au motif que le montant du loyer n’entrait pas dans le cadre d’intervention du FSL. Saisi par Mme B… d’un recours gracieux à l’encontre de cette décision, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la décision aux motifs que « le règlement du FSL prévoit que le montant du loyer doit être inférieur à 500 euros pour une personne », et que Mme B… ne remplissait pas « les conditions d’octroi de cette aide puisque (son) loyer s’élevait à 560 euros (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des correspondances de la caisse d’allocations familiales que deux personnes résident au foyer de Mme B…, soit elle-même et son fils A…. Mme B… s’était cependant déclarée seule lors de sa demande formée au titre du FSL. En tout état de cause, en admettant que doit être retenu, pour apprécier son éligibilité à l’intervention du FSL, le montant maximum de loyer pour deux personnes, l’addition des ressources de Mme B… et de son fils font que le foyer dispose de 1 470 euros, dépassant le montant maximum de ressources fixé par le règlement intérieur du FSL à 1 334 euros pour deux personnes.
Si Mme B… invoque l’emprunt contracté auprès de son fils pour acquitter les frais d’entrée dans le logement, et ses autres difficultés de santé ou financières, ces circonstances ne permettent pas de retenir une erreur manifeste dans l’appréciation portée par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales.
Par suite, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales est fondée à retenir que Mme B… ne remplit pas les conditions prévues par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et à rejeter, pour ce motif, sa demande d’aide au titre du FSL.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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