Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2316896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet, 21 décembre 2023, 9 et 10 janvier, 12 février, 9 avril, 3 et 21 mai, 12 juin, 4 et 12 août 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 12 août 2025, M. H… D…, Mme F… A…, épouse D…, et M. B… E…, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel la maire de paris a accordé un permis d’aménager n° PA 075 116 23 V0001 à la Fondation apprentis d’Auteuil en vue de la création d’un lotissement composé de deux lots, l’aménagement d’une voie de desserte et d’un espace paysager et la démolition de trois bâtiments sur une parcelle située 10, rue Léon Bonnat, 6, Villa Mozart, 1 s1 au 1 s2, Villa Mozart, 1b, rue Dangeau, 9, rue André Colledeboeuf et 5 au 9 avenue Leopold II à Paris (75016) ;
2°) à titre subsidiaire :
d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il autorise la création d’une surface de plancher économique sur le lot n° 2,
d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il autorise l’implantation de trois bâtiments N1 à N3 d’une hauteur de 28 mètres sur le lot n° 2,
de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 mois à compter de la notification de la décision à intervenir afin qu’une étude d’impact soit diligentée et qu’un permis d’aménagement modificatif soit délivré ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de compétence ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une étude environnementale telle que prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- il est illégal dès lors que la maire de Paris aurait dû sursoir à statuer compte tenu de ce qu’il est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2023, 18 mars, 21 mai et 4 juillet 2024, la Fondation apprentis d’Auteuil, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir et ne produisent pas la preuve de la détention ou occupation régulière de leur bien ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023, 18 mars, 8 avril 2024 et 5 septembre 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Delamarre et Jehannin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir et ne produisent pas la preuve de la détention ou occupation régulière de leur bien ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Cofflard, représentant M. D… et autres, de Me Delamarre, représentant la Ville de Paris, et de Me Baillon et Me Roux, représentants la Fondation Apprentis d’Auteuil.
Considérant ce qui suit :
Le 21 janvier 2023, la Fondation Apprentis d’Auteuil, représentée par Mme C…, a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager pour des travaux d’aménagement portant sur la création d’un lotissement composé de deux lots à construire, d’un espace paysager et d’une voie de desserte interne au lotissement, et la démolition de trois bâtiments. Par un arrêté en date du 17 mai 2023, dont M. D… et autres demandent l’annulation, la maire de Paris lui a délivré le permis d’aménager sollicité. Par ailleurs, postérieurement à l’introduction de la requête, la maire de Paris a délivré trois permis d’aménager modificatifs qui ont été produits par la Ville de Paris dans le cadre de la présente instance et ne sont pas contestés.
Sur le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l’urbanisme les lotissements qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire doivent être précédés d’un permis d’aménager lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. Aux termes de l’article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis (…) d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article L. 442-11 du même code : « Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme (…) intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement (…), l’autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable, notamment, lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
D’autre part, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de compétence :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis (…) d’aménager (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature (…) aux responsables de services communaux (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. G… I…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue qui, par un arrêté du 23 mars 2023 transmis au préfet le même jour et publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 27 mars suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les autorisations et actes relatifs aux permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 mai 2023 serait entaché d’un vice de compétence manque en fait doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dispense d’évaluation environnementale :
D’une part, aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / 2° L’étude d’impact actualisée lorsque le projet relève du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ainsi que les avis de l’autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l’étude d’impact actualisée. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. / (…) V bis. – L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code du même code : « I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2-1 du même code : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 122-3 du même code : « I.- Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) VI.- Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, saisie le 22 juillet 2022 sur le projet de réaménagement et développement du site historique de la Fondation Apprentis d’Auteuil qui relevait de la rubrique 39-a du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, relative aux opérations d’aménagement qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 10 000 m2, l’autorité environnementale a, par une décision du 26 août 2022, estimé, à l’issue d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, que la réalisation d’une évaluation environnementale n’était pas nécessaire.
En premier lieu, pour contester la décision du 26 août 2022, M. D… et autres se prévalent de ce que l’autorité environnementale n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments pertinents, notamment une étude bioclimatique et une étude relative au trafic de juin et juillet 2022, et aurait été insuffisamment informée quant aux conséquences du projet, notamment, sur une station de cotonnière jaunâtre. Toutefois, ces éléments, qui sont sans lien avec la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité environnementale. Par ailleurs, et à supposer que les requérants aient entendu soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine.
En second lieu, si M. D… et autres se prévalent de ce que le préfet de région ou des services placés sous sa tutelle pourraient être conduits à autoriser des délibérations du conseil d’administration de la Fondation Apprentis d’Auteuil portant sur la constitution d’hypothèques et sur les emprunts à plus d’un an et leurs garanties relatifs aux biens composant la dotation, une telle circonstance, à la supposer même établie, ne saurait suffire à considérer que les services sous la tutelle du préfet puissent être regardés comme ayant participé à l’élaboration du projet ayant fait l’objet du permis d’aménager attaqué ou de sa maîtrise d’ouvrage au sens du V de l’article L. 122-2 du code de l’environnement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait été impartial doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le projet a été dispensé d’une évaluation environnementale doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de sursis à statuer :
D’une part, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement des dispositions précédemment citées, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Par ailleurs, la circonstance que le projet d’aménagement et de développement durable ne soit pas opposable aux autorisations d’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le maire se fonde dessus pour opposer un sursis dans la mesure où le projet d’aménagement et de développement durable, bien que non opposable, permet de connaître, eu égard au rapport de cohérence qu’il entretient avec le plan local d’urbanisme, les interdits.
D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU). Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la fondation Apprentis d’Auteuil a obtenu, le 22 août 2021, un certificat d’urbanisme dont le délai de validité, initialement fixé au 22 février 2023, a été prorogé d’un an. Dès lors, compte tenu de ce que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du nouveau plan local d’urbanisme a eu lieu en novembre 2021, soit postérieurement à la délivrance du certificat d’urbanisme précédemment évoqué, M. D… et autres ne peuvent utilement soutenir que le permis d’aménager attaqué est manifestement de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « 2°- Secteur de protection de l’habitation : / Sur tout terrain, la SPH après travaux ne doit pas être inférieure à la SPH initiale : / SPH2 ≥ SPH1 / où SPH est la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle définie au § 1° ci-avant. / Toutefois, si la surface de plancher totale projetée est inférieure à la SPH initiale, elle doit être entièrement occupée par des destinations liées à la fonction résidentielle. / En outre, quand la SPH initiale est nulle et lorsque, sur le terrain, la surface de plancher totale après travaux dépasse la surface de plancher initiale, alors la SPE ne doit pas être augmentée de plus de 10 %. / SPE2 ≤ 1,1 x SPE1 / où SPE est la surface de plancher des destinations liées à l’activité économique définie au § 1° ci-avant. / Dans les autres cas SPE2 ≤ SPE1 ».
En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, le permis d’aménager du 17 mai 2023 n’a pas pour objet d’autoriser de nouvelles constructions. Par suite, M. D… et autres ne sauraient utilement se prévaloir à l’encontre du permis attaqué de ce que, compte tenu de la construction future sur le lot n°2 d’immeubles, lesquels feront d’ailleurs l’objet d’autorisations ultérieures dont la conformité sera appréciée au regard des règles d’urbanisme alors applicables, les dispositions de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme seraient méconnues.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. / Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. / UG.11.1.1 Constructions existantes : / Les bâtiments en façades se présentent en général sous la forme des différents registres (soubassement, façade, couronnement) qui participent à la composition architecturale en particulier en bordure des voies et des espaces publics ; le marquage de ces registres peut être important, plus faible ou absent suivant les époques et types d’architecture. / (…) Les travaux doivent chercher à restituer l’aspect d’origine ou améliorer la volumétrie de la partie supérieure des constructions. L’adjonction de volumes bâtis (lucarnes, prolongements de façades, vérandas…) ne peut être autorisée que dans la mesure où ils s’intègrent de façon harmonieuse dans la composition d’ensemble. ».
M. D… et autres soutiennent que le projet envisagé aura pour effet, compte tenu du volume des constructions envisagées, d’induire une perte importante d’ensoleillement sur le jardin Christiane Desroches Noblecourt située au Nord-Est de la parcelle d’assiette du projet. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, l’arrêté attaqué, qui porte sur des travaux d’aménagement pour la création d’un lotissement composé de deux lots, d’un espace paysager et d’une voie de desserte interne, ainsi que sur la démolition de trois bâtiments, n’autorise pas de constructions. A cet égard, si le dossier de demande fait état des constructions futures qui pourraient y être implantées, il se borne à présenter leur « implantation indicative » tout en indiquant que le projet envisage, face au jardin Desroches-Noblecourt, la création de deux volumes distincts devant permettre, d’une part, la création d’une percée visuelle et, d’autre part, un lien écologique et végétal entre le terrain d’assiette du projet et le jardin. En outre, il résulte également des pièces du dossier que la hauteur des constructions envisagées, dont ni l’aspect ni le volume précis ne sont spécifiés, devra être adaptée à la hauteur des immeubles voisins pour créer un ensemble homogène, s’insérant dans la pente naturelle du terrain entre les bâtiments plus élevés situés au nord du terrain d’assiette et la chapelle de l’Abbé Roussel, implantée au sud. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces futures constructions, bien que susceptibles de réduire, par leurs ombres projetées, la luminosité de leurs abords, auront pour effet de priver ces derniers de toute lumière. Ainsi, la conformité de ces futures constructions avec les règles d’urbanisme invoquées sera ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis attaqué aurait pour effet de permettre l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les dispositions précédemment citées ne pourra pas être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du point UG 13.3 du e l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1°- espace vert protégé (E.V.P.) : / La prescription d’Espace vert protégé (E.V.P.) protège, en application des articles L.151-19 et L.151-23 alinéa 1 du Code de l’urbanisme, un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. / Les E.V.P. sont répertoriés en annexe au présent règlement, avec l’indication de leurs superficies réglementaires, totales et par terrain. Les emprises végétalisées existant sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur les documents graphiques du règlement par une trame verte. / La modification de l’état d’un terrain soumis à une prescription d’E.V.P. n’est admise qu’aux conditions suivantes : / 1 – Elle restitue sur le terrain la superficie réglementaire d’E.V.P. indiquée en annexe ; / 2 – Elle ne diminue pas la surface d’E.V.P. en pleine terre ; / 3 – Elle maintient ou améliore l’unité générale de l’E.V.P. ; / 4 – Elle maintient ou améliore la qualité de l’E.V.P. et met en valeur ses plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées. Notamment, le réaménagement des surfaces existantes d’E.V.P. sur dalle ne doit pas conduire à diminuer l’épaisseur de terre sur la dalle ; / 5 – Elle maintient l’équilibre écologique et la qualité végétale des parcelles (…) ».
En l’espèce le terrain d’assiette du projet est soumis à une prescription d’espace vert protégé morcelé en trois zones distinctes. Or, et ainsi qu’il a été dit, si le permis d’aménager attaqué autorise la modification du terrain d’assiette par la suppression de la première de ces zones qui est située aux abords de la cour du lycée Sainte-Thérèse et représente une superficie de 530 m2, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis, que l’intégralité de cette surface doit être, conformément au point UG 13.3 de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme, restituée dans le prolongement de la zone correspondant au jardin de 2 540 m2 située autour de la chapelle Sainte-Thérèse afin d’en améliorer l’unité générale. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le projet, qui prévoit une augmentation de la surface de pleine terre de l’espace vert protégé de 912 m2, soit de près de 36%, veille à la mise en valeur des plantations. Dans ces conditions, M. D… et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué méconnait les dispositions précédemment citées.
En quatrième lieu et d’une part, aux termes des dispositions générales du plan local d’urbanisme : « Dans un lotissement, les articles du règlement s’appliquent individuellement à chaque lot, à l’exception des articles UG.2.2.3, UG.2.2.4, UG.4, UG.15.1, UG.15.2, UGSU.4, UGSU.15.1 et UGSU.15.2. ». Aux termes des définitions du règlement du plan local d’urbanisme : « La bande Z intervient dans le calcul de la superficie minimale d’espaces libres (article UG.13). / La largeur de la bande Z est fixée à 15 mètres, mesurés à partir : / – de l’alignement de la voie publique ou de la limite de fait de la voie privée (…) ». D’autre part, aux termes du point UG 13.2 de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les arbres existants situés hors de la bande Z doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions énoncées à l’article UG.13.2.2, sauf lorsque le caractère du bâti (cours pavées ou minérales…) est incompatible avec la végétalisation des espaces libres ou si leur quantité ou leur disposition sur le terrain rend impossible leur développement convenable sur la surface réglementaire des espaces libres qui résultent de l’application du présent article UG 13 (…) ».
En l’espèce si, ainsi que le soutiennent les requérants, deux arbres situés sur le lot n°1 en dehors de la bande Z doivent être abattus et non remplacés, il ressort des pièces du dossier que ces arbres font partie de la première des trois zones composant la prescription d’espace vert protégé à laquelle est soumis le terrain d’assiette du projet. Dès lors, ces arbres relèvent de dispositions du 1° du point UG 13.3 de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme précédemment citées, et non de celles du point UG 13.2 du même article. Il s’ensuit que M. D… et autres ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’abattage et le non replacement de ces deux arbres méconnaîtrait les dispositions du point UG 13.2. de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit sursis à statuer, présentées par M. D… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D… et autres une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par la Fondation Apprentis d’Auteuil d’une part, et par la Ville de Paris, d’autre part, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : M. D… et autres verseront à la Fondation des Apprentis d’Auteuil et à la Ville de Paris une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… D…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la Ville de Paris et à la Fondation apprentis d’Auteuil.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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