Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2302507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2023, le 23 avril 2025 et le 15 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à lui verser la somme de 28 009,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable indemnitaire et leur capitalisation, en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis à la suite du placement de son mari, Daniel A…, au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Notre Chaumière du centre hospitalier de Pompey-Lay-Saint-Christophe, ainsi qu’au sein de l’EHPAD Jardin des Charmois de Laxou ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-à-Mousson la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Pont-à-Mousson a commis une faute en plaçant son mari au sein de l’EHPAD Notre Chaumière du centre hospitalier de Pompey-Lay-Saint-Christophe le 28 juillet 2020, sans qu’elle y ait consenti ;
- le centre hospitalier de Pont-à-Mousson a commis une faute en plaçant à compter du 15 octobre 2021 son mari au sein de l’EHPAD Jardin du Charmois de Vandœuvre-lès-Nancy sans qu’elle y ait consenti, en méconnaissance du code de déontologie d’assistant de service social et de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- ces fautes sont à l’origine d’un préjudice matériel résultant dans la différence entre le coût du placement de son mari au sein de l’EHPAD de Vandœuvre-lès-Nancy et au sein de l’EHPAD de Laxou au regard du budget du couple, évalué à la somme de 19 704,54 euros, dans les frais de sortie de séjour d’un montant de 710,67 euros et dans le règlement du préavis de la structure « Âges et Vie » d’un montant de 796 euros du 13 au 31 octobre 2021 et de 1 798,05 euros au mois de novembre 2021 ;
- ces fautes sont à l’origine d’un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2025 et le 18 juin 2025, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lehmann, substituant Me Richard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
En juillet 2020, après avoir été hospitalisé au sein du centre hospitalier de Pont-à-Mousson, M. A… a été accueilli au sein de l’EHPAD Notre Chaumière du centre hospitalier de Pompey-Lay-Saint-Christophe à compter du 19 octobre 2020 avant d’intégrer, à compter du 12 mai 2021, la maison partagée « Âges et Vie » de Dieulouard. À la suite d’une chute, le 13 octobre 2021, ce dernier a de nouveau été hospitalisé au sein du centre hospitalier de Pont-à-Mousson et, à l’issue de cette prise en charge, a été accueilli au sein de l’EHPAD Jardins du Charmois de Vandœuvre-lès-Nancy. Le 9 mai 2023, après l’échec d’une tentative de médiation au mois de juin 2022, Mme A…, épouse de M. A…, a formé une demande préalable, reçue par le centre hospitalier de Pont-à-Mousson le 15 mai 2023, afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison du placement de son mari dans ces deux EHPAD. Du silence gardé par le centre hospitalier pendant un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à l’indemniser des préjudices qu’elle estime ainsi avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés : / (…) / 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que, sauf dans l’hypothèse où elle serait placée sous protection juridique, la personne accueillie dans un établissement social et médico-social dispose du droit de choisir librement les prestations qui lui sont offertes dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé.
Pour engager la responsabilité du centre hospitalier, Mme A… soutient que son assistante sociale et son service social ont commis des fautes en plaçant, sans qu’elle y ait consenti, son époux au sein des EHPAD du centre hospitalier de Pompey-Lay-Saint-Christophe et de Vandœuvre-lès-Nancy.
D’une part, Mme A… soutient que le centre hospitalier de Pont-à-Mousson a commis une faute en plaçant son époux, à compter du 19 octobre 2020, au sein de l’EHPAD Notre Chaumière du centre hospitalier de Pompey-Lay-Saint-Christophe, dans des conditions d’hébergement indignes, sans qu’elle y ait consenti, sur décision de son service social. Toutefois, cette dernière, qui n’était titulaire d’aucune mesure de protection juridique à l’égard de son mari, susceptible de rendre nécessaire le recueil de son consentement, n’apporte, en tout état de cause, aucune précision sur le rôle qu’aurait joué le centre hospitalier de Pont-à-Mousson dans l’accueil de son époux au sein de cet établissement.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au moment de son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Pont-à-Mousson le 13 octobre 2021, l’état de santé de M. A… s’était dégradé, empêchant son retour au sein de la maison « Âges et Vie » de Dieulouard, auprès de laquelle il était alors accueilli, et nécessitait un accueil au sein d’une unité de vie protégée, son maintien à domicile étant impossible. Dans ce cadre, le service social du centre hospitalier, informé de ce que l’EHPAD La Saulx de Laxou, démarché par Mme A…, ne pouvait l’accueillir faute de disposer d’une telle unité, a pris contact avec l’EHPAD Jardins des Charmois de Vandœuvre-lès-Nancy, qui a accepté d’accueillir son époux. Contrairement à ce que Mme A… allègue, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait refusé, ainsi que son époux, l’accueil proposé au sein de cet établissement. La seule circonstance que la directrice de cet EHPAD ait directement contacté Mme A… pour lui proposer une place en son sein ne saurait en aucun cas révéler que l’accueil de son mari au sein de cet établissement a été réalisé sans le consentement de celui-ci ou sans que Mme A… en soit informée. Dans ces conditions, Mme A… n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Pont-à-Mousson a commis une faute en plaçant son époux au sein de l’EHPAD de Vandœuvre-lès-Nancy.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pont-à-Mousson à lui verser une somme, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison du placement de son époux en EHPAD doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Pont-à-Mousson au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Pont-à-Mousson.
Délibéré après l’audience publique du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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