Rejet 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juil. 2022, n° 2202975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, l’association Les amis de Koad Ar Paour Louarn, représentée par Me Delalande, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a autorisé la société SAS Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO) à prolonger la durée d’exploitation de la carrière située au lieudit Ruberzot sur la commune de Tréglamus jusqu’au 9 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor d’ordonner la cessation de l’exploitation de la carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors que l’arrêté en litige porte directement atteinte à ses objectifs statutaires ;
— à titre principal, l’arrêté méconnaît l’article L. 554-11 du code de justice administrative : aucune évaluation environnementale préalable n’a été réalisée alors que la poursuite de l’exploitation de la carrière s’apparente à une modification substantielle des conditions de cette exploitation ; le carrier n’a pas respecté le périmètre d’extraction autorisé et les arrêtés du 28 janvier 2019 et du 20 janvier 2022 viennent permettre la poursuite de l’exploitation de la carrière hors du cadre défini par l’arrêté du 9 mars 2007 se fondant sur l’étude d’impact réalisée préalablement ;
— à titre subsidiaire, les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le non-respect des prescriptions ainsi que les arrêtés préfectoraux successifs perturbent et aggravent les nuisances subies par les riverains : l’exploitation de la carrière à Tréglamus n’a pas respecté les conditions et prescriptions des arrêtés complémentaires et ces derniers ont permis une exploitation de la carrière bien au-delà des hypothèses originelles que celles retenues dans l’arrêté du 19 mars 2007 emportant de graves nuisances, il est probable que le plancher de l’extraction n’ait pas été respecté, la conservation de la bande boisée autour du ruisseau de Kerouan à l’intérieur du site est menacée, les zones à boiser n’ont pas été créées, les mesures prévues pour limiter les poussières du concassage n’ont pas été mises en œuvre, les apports de déchets inertes ont doublé depuis l’arrêté initial, le merlon végétalisé en bordure Est et Sud de l’extension est insuffisant ;
— en l’absence de dépôt de dossier de déclaration ou d’autorisation, la poursuite de l’exploitation, en violation répétée des arrêtés préfectoraux et au regard des nuisances qu’elle engendre, entre en contradiction avec les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’association requérante n’a pas d’intérêt à agir au regard de son objet statutaire vague et imprécis ;
— l’urgence n’est pas caractérisée : la carrière est exploitée depuis une quinzaine d’années de manière régulière sans avoir engendré de troubles ou de nuisances notables et les conditions d’exploitation du site sont en conformité avec les réglementations en vigueur, ne sont pas modifiées et sont similaires à celles figurant dans l’autorisation s’agissant notamment du tonnage autorisé, des périmètre et emprise des extractions, du mode de traitement des matériaux, du plan de remise en état du site, du phasage d’exploitation et du montant des garanties financières similaires ; en revanche, des intérêts public et privé justifient cette prolongation ;
— l’arrêté contesté ne modifie pas les conditions d’exploitation quant au périmètre du site ou à l’extraction de matériaux : la profondeur de l’extraction est globalement respectée, la prescription relative à la conservation de la bande boisée autour du ruisseau de Kerouan est respectée de même que le boisement des zones définies assurant l’enjeu d’insertion paysagère, le doublement des apports de déchets inertes pour le remblayage de la carrière ne génère qu’un trafic supplémentaire estimé à un camion par jour, le merlon végétalisé peut n’avoir qu’une hauteur de deux mètres et a été réalisé et boisé ;
— aucune évaluation environnementale préalable n’était nécessaire : l’arrêté préfectoral a été pris au visa des article R. 181-46 et R. 181-49 du code de l’environnement et n’apporte aucune modification substantielle ou notable des conditions d’exploitation, en l’absence d’extension, de problématiques liées au respect de seuils, de dangers ou d’inconvénients significatifs ; la demande de prolongation sollicitée par l’exploitant, d’une durée inférieure à deux ans, relevait de la procédure du porter à connaissance ;
— compte tenu de son objet même, l’arrêté de prolongation ne peut porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et les derniers contrôles n’ont pas mis en évidence de non conformités majeures de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour ces intérêts.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2022, la SAS Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO), représentée par la Selarl Frederic Defradas Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association Les amis de Koad Ar Paour Louarn le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions, en tant qu’elles visent à la suspension de l’exploitation de la carrière, comporte des demandes qui relèvent à la fois de l’article L. 521-1 et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, sur la demande de suspension de l’arrêté préfectoral présentée sur le fondement de l’article L. 554-11 du code de justice administrative :
— les dispositions applicables sont celles de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : en l’espèce, l’arrêté en litige a pour seul effet de prolonger de deux années supplémentaires la durée d’exploitation de la carrière sans modifier les conditions d’extraction des matériaux, qu’il s’agisse de l’emprise de l’extraction, de sa profondeur ou du volume total ou annuel des matériaux à extraire et le projet n’entre dans aucune des catégories du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ni ne présente le caractère d’une modification substantielle au sens des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement exigeant la réalisation d’une étude d’impact ;
— les arrêtés du 28 janvier 2019 et du 20 janvier 2022 n’ont pas permis la poursuite de l’exploitation de la carrière au-delà du périmètre d’extraction autorisé par l’arrêté préfectoral du 9 mars 2007, l’arrêté du 28 janvier 2019 ayant eu au contraire pour effet de réduire la surface du site ainsi que la surface autorisée à l’extraction et par voie de conséquence le tonnage des matériaux à extraire dans des trois phases d’exploitation ; aucune surexploitation du site ne peut lui être reprochée, ni aucune extraction du gisement en dehors du périmètre autorisé, ni de dépassement de la production annuelle autorisée ;
— à titre subsidiaire, sur la demande de suspension de l’arrêté préfectoral présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la décision ne porte aucune atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de l’association requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre, l’activité d’extraction du gisement telle qu’autorisée par l’arrêté du 9 mars 2007 s’étant terminée au mois de mai 2022 ; le non-respect de prescriptions, au demeurant non avéré, ne caractérise pas l’urgence, la surexploitation et les non-conformités alléguées sont sans rapport avec l’arrêté en litige ; en tout état de cause, la limite d’extraction en profondeur, de même que la préservation d’une bande boisée, ont été respectées, le transporteur a été mis en place, le seuil d’acceptation de matériaux de remblais fixé a été respecté, la hauteur du merlon est conforme, la carrière a été exploitée conformément aux prescriptions applicables réglementant les tirs de mines, les vibrations, les nuisances sonores et l’émission des poussières ; l’exploitation de la carrière pour deux années supplémentaires n’est pas de nature à entraîner des nuisances supplémentaires ou aggravées par rapport à la carrière initialement autorisée ;
— l’allongement de la durée de l’exploitation pour une durée de deux années ne présente pas le caractère d’une modification substantielle au sens des articles L. 181-14 et R. 181-16 du code de l’environnement et cette modification devait uniquement faire l’objet du dossier de porter à connaissance qu’elle a déposé le 6 mars 2020 et n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation ; par ailleurs, elle exploite la carrière conformément aux prescriptions qui lui sont applicables et cette exploitation ne génère aucune atteinte aux intérêts qui sont mentionnés aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
— sur la demande de suspension de l’exploitation de la carrière : une telle suspension n’entre pas dans l’office du juge des référés, l’association requérante n’a pas saisi le préfet d’une telle demande ni le tribunal d’une requête en annulation contre une décision de rejet qui serait née, cette demande de suspension a pour effet de faire obstacle à l’exécution de l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2022 et à celle de l’arrêté du 9 mars 2007.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2202612.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juin 2022 :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Delalande, représentant l’association Les amis de Koad Ar Paour Louarn, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’il développe, soutient que la requête est recevable, qu’elle n’est pas présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais uniquement sur celui de l’article L. 521-1 du même code et tend à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2022 du préfet des Côtes-d’Armor, assortie d’une injonction de cessation d’exploitation de la carrière dès lors qu’il s’agit d’un recours de plein contentieux, insiste sur le fait que les conditions d’exploitation de la carrière ont été modifiées depuis 2007, soutient que la demande de prolongation aurait dû être faite avant le mois de mars 2020 en application de l’article R. 181-49 du code de l’environnement et que l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure dès lors que la demande de prolongation a été faite uniquement dans l’attente d’obtenir une nouvelle autorisation ;
— les observations de M. A, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne que le rapport de l’inspection des installations classées du 10 janvier 2022 a rendu un avis favorable à la demande de prolongation de l’exploitation, insiste sur le fait que l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les conditions d’exploitation du site ne sont pas modifiées, qu’il s’agit uniquement de prolonger une situation existante, que le dernier rapport d’inspection à la suite de la visite du 20 octobre 2020 n’a mis en évidence aucune non-conformité majeure dans l’exploitation de la carrière ;
— les observations de Me Defradas, représentant la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’il développe, déclare maintenir la fin de non-recevoir qu’il a soulevée tenant au fait que la requête comporte à la fois des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 122-2 du code de l’environnement et de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sur celui de l’article L. 521-3 du même code, souligne que l’arrêté ne rentre pas dans le champ d’application de l’évaluation environnementale et de l’étude d’impact dès lors qu’il ne s’agit pas d’un projet au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement mais uniquement d’une prolongation de la durée d’exploitation de la carrière sans modification des caractéristiques physiques de cette exploitation, que l’arrêté en litige ne conduit pas à une modification substantielle des conditions d’exploitation, fait valoir que le dossier de demande de prolongation a été déposé le 6 mars 2020, soit dans le délai de deux ans de l’article R. 181-49 du code de l’environnement, que l’arrêté n’est entaché d’aucun détournement de procédure dès lors que la prolongation était nécessaire pour terminer l’extraction, laquelle s’est achevée en mai 2022 de telle sorte que l’allongement du délai n’est pas déconnecté des conditions d’exploitation de la carrière, insiste sur le fait que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite dès lors qu’aucune atteinte grave et immédiate n’est portée aux intérêts défendus par l’association, l’activité sur le site étant désormais résiduelle, indique qu’une étude d’impact sera réalisée lors du dépôt du nouveau dossier d’autorisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 mars 2007, le préfet des Côtes-d’Armor a autorisé la société Helary Granulats à exploiter une carrière à ciel ouvert de gneiss, au lieudit Ruberzot sur la commune de Treglamus pour une durée de quinze ans. Par un arrêté du 11 septembre 2012, le préfet a autorisé la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO) à succéder à la société Henry Granulats en qualité d’exploitante. Les conditions d’exploitation de la carrière ont été modifiées par un arrêté du 28 janvier 2019. La société CMGO a déposé, le 6 mars 2020, un dossier de porter à connaissance sollicitant que la durée de l’autorisation d’exploiter arrivant à échéance le 9 mars 2022, soit prolongée pour une durée de deux années jusqu’au 9 mars 2024. Par arrêté du 20 janvier 2022, le préfet des Côtes-d’Armor lui a accordé cette prolongation. L’association Les amis de Koad Ar Paour Louarn demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige ne conduit pas à modifier les conditions d’exploitation de la carrière exploitée par la société CGMO, en particulier en ce qui concerne le tonnage autorisé à extraire, le périmètre du site et l’emprise des extractions ou le mode de traitement des matériaux produits sur le site mais prolonge seulement la durée d’exploitation du site pour deux ans supplémentaires jusqu’au 9 mars 2024, notamment dans l’attente de finalisation d’un nouveau dossier d’autorisation pour une extension, un approfondissement et un renouvellement de la carrière.
4. L’association Les amis de Koad Ar Paour Louarn soutient que seul l’arrêté d’autorisation d’exploiter du 9 mars 2007 a été précédé d’une étude d’impact, alors que les conditions d’exploitation de la carrière ont évolué considérablement depuis cette date, à la suite de l’arrêté complémentaire du 28 janvier 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 28 janvier 2019 n’a autorisé aucune extension du périmètre initial de l’installation ni des zones d’exploitation, ni d’approfondissement de la carrière et a maintenu une production maximale annuelle autorisée de 300 000 tonnes.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’établit pas que la prolongation de l’exploitation de la carrière pour une durée de deux années supplémentaires conduirait à apporter une modification substantielle à l’activité précédemment autorisée au sens des dispositions du I de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et serait de nature à accroître de manière sensible les dangers ou inconvénients de l’installation ou à en entraîner de nouveaux. L’arrêté dont la suspension est sollicitée n’était ainsi pas soumis à enquête publique et étude d’impact. Par suite, en l’état de l’instruction, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté dont il est demandé la suspension se borne à proroger, pour une durée de deux ans, l’autorisation d’exploiter une carrière d’ores et déjà autorisée et en exploitation depuis 2007. Si l’association Les amis de Koad Ar Paour Louarn soutient que la prolongation de cette exploitation, dont elle allègue qu’elle n’a pas respecté les conditions et prescriptions de l’arrêté complémentaire du 28 janvier 2019, aura un impact environnemental, il résulte toutefois de l’instruction qu’aucune non-conformité majeure n’a été constatée durant les quinze dernières années d’exploitation par les services chargés du contrôle de cette installation classée, dont la dernière visite a été effectuée sur le site le 20 octobre 2020. Dans ces conditions, l’association requérante n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la décision qu’elle conteste serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de l’association requérante tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de cet article ne peuvent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société CMGO, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de l’association Les amis de Koad Ar Paour Louarn.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de l’association Les amis de Koad Ar Paour Louarn n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l’association Les amis de Koad Ar Paour Louarn demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société CMGO tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Les amis de Koad Ar Paour Louarn est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les amis de Koad Ar Paour Louarn, à la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
F. BLe greffier,
signé
M.-A. Vernier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2200975
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