Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 24 juil. 2024, n° 2408216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entaché d’incompétence de son auteur, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire viole l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration n’établit pas le risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de renvoi viole l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision interdisant son retour sur le territoire français est entachée d’incompétence, viole l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il ne dispose d’aucun dossier au nom de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray été lu au cours de l’audience publique, durant laquelle les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la requête est dirigée contre un arrêté matériellement inexistant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il n’a aucun dossier au nom de M. B. Si les dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obligation à l’administration de produire les décisions attaquées, c’est à la condition qu’elles existent, ce que le préfet dément tandis qu’il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que l’arrêté attaqué, qui n’a pas davantage été produit par le requérant n’ayant d’ailleurs joint aucune pièce à sa requête, existe. Par suite, la requête de M. B est dirigée contre un acte matériellement existant et ne peut qu’être rejetée comme irrecevable pour ce motif, en toutes ses conclusions, y compris la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l’audience,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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