Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2501509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai, 23 mai, 1er juin, 4 juin 2025, ainsi que par un mémoire enregistré le 22 juin 2025 et non communiqué, Mme C… B… et Mme A… D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme C… B…, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- c’est à tort que le titre qu’elle avait sollicité au regard de son état de santé lui a été refusé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 6 juillet 1968, est entrée régulièrement sur le territoire français le 8 août 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 27 juin 2024, son admission au séjour, en faisant état de son état de santé. Par un arrêté du 18 avril 2025, la préfète des Vosges a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… et sa belle-fille demandent l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l’affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser d’admettre au séjour Mme B…, la préfète des Vosges doit être regardée comme s’étant appropriée les termes de l’avis rendu le 23 mars 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration duquel il ressort que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier à la date de cet avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si les requérantes font état des pathologies dont souffre Mme B… et évoquent les difficultés à les prendre en charge au Maroc, elles ne contestent pas formellement le motif de refus, tiré non pas de la disponibilité de traitements au Maroc mais de l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défauts de traitements, étant précisé au surplus que les requérantes n’établissent pas, par les documents médicaux qu’elles versent au dossier, le caractère exceptionnellement grave des conséquences d’un arrêt de la prise en charge médicale de Mme B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir qu’elle est arrivée en France pour être prise en charge par son fils aîné, titulaire d’une carte de séjour de dix ans, chez lequel elle réside, avec l’épouse de ce dernier et leurs enfants, de nationalité française. Elle se prévaut également de la situation d’autres enfants et petits-enfants, sur le territoire national, en situation régulière ou de nationalité française. Toutefois, Mme B… n’était présente en France, à la date de la décision attaquée, que depuis moins de deux ans, et elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait noué d’autres liens personnels en France, ni qu’elle y aurait désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans au Maroc où elle ne démontre pas qu’elle serait isolée, la requérante ne contestant pas que deux de ses enfants et sa mère y résident, ainsi que le fait valoir la préfète. Dans ces conditions, et alors que l’existence d’une situation de dépendance caractérisée entre Mme B… et ses proches vivant en France n’est pas établie, la préfète des Vosges n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis en édictant les mesures en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu de ce qui a été indiqué, s’agissant de l’état de santé et de la situation familiale de Mme B…, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 de la préfète des Vosges. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Mme A… D… et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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