Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2506872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle à lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence en France, de son intégration et du fait que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, de l’absence d’urgence à procéder à son éloignement, et soulève des nouveaux moyens tirés de l’erreur de fait dont seraient entachées les décisions attaquées dès lors qu’en tant que citoyen de l’Union européenne, le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de démarches administratives, de l’incompétence de la signataire de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français et de l’atteinte portée à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant par cette même décision ;
— et les observations de M. B qui précise avoir créé sa société dans le domaine de la menuiserie, résider avec sa concubine de nationalité française et son fils, dont les bons résultats scolaires sont attestés par les pièces du dossier.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant estonien, né le 26 mai 1992, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 août 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
5. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour adopter la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé, d’une part, sur les condamnations de l’intéressé entre 2010 et 2024. En particulier, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Saverne, le 1er décembre 2010 à trois mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, le 6 janvier 2011 à dix mois d’emprisonnement pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le 9 février 2011 à trois mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol et le 9 juin 2011 à quatre mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 26 novembre 2012 à neuf mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité. En dernier lieu, il a été condamné par la cour d’appel de Colmar le 20 juin 2024 à dix mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, usage illicite et conduite d’un véhicule sans permis.
7. Interrogé au cours de l’audience sur son parcours pénal, le requérant a indiqué avoir pris conscience de la gravité de ses actes et précisé que son intégration professionnelle démontre sa volonté de réinsertion. Il est constant qu’entre 2014 et 2022, le requérant ne s’est pas défavorablement fait connaître des services de police. En outre, s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Colmar, les faits ont été commis le 28 août 2022, soit depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée. S’il n’est pas contestable que le requérant a commis des actes répréhensibles de nature à troubler l’ordre public, il n’en résulte toutefois pas que son comportement constituerait, au sens du 2° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Enfin, il ressort des déclarations de M. B qu’il est entré sur le territoire français en 2003 et que sa mère et son frère y résident régulièrement, ce qui n’est pas utilement contesté en défense. Il démontre par ailleurs être parent d’un enfant français, né le 24 février 2017 en France et entretenir une relation avec la mère de cet enfant, de nationalité française, avec laquelle il réside. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard desdites dispositions.
8. Si le préfet du Bas-Rhin, dans ses écritures en défense, soutient qu’il aurait pris la même mesure en se fondant sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français, estimant qu’il ne justifiait pas disposer d’un droit au séjour en France, en raison notamment de l’absence de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a créé une société en 2023 laquelle a généré un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins, tel qu’il ressort de l’attestation de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du 25 août 2025. De plus, préalablement à la création de sa société, l’intéressé a exercé un emploi stable au cours de l’année 2022 tel qu’il ressort des bulletins de salaire versés au dossier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’il dispose des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de circulation sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne en vertu de l’article L. 253-1 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
11. Le présent jugement implique, eu égard à son motif d’annulation, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 août 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros à Me Airiau en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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