Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 9 décembre 2025, n° 2507394
TA Grenoble
Rejet 9 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a estimé que la décision d'obligation de quitter le territoire n'était pas illégale, rendant ainsi la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination infondée.

  • Rejeté
    Droit de se maintenir sur le territoire

    La cour a jugé que, suite au rejet de sa demande d'asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale était rejetée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2507394
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507394
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 9 décembre 2025, n° 2507394