Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2507394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- et les observations de Me Korn, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, a formé une demande d’asile le 20 septembre 2020, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 novembre 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er juillet 2024. Par arrêté du 14 janvier 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté du 14 janvier 2025 a été signé par Mme A…, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que le requérant a demandé l’asile le 20 septembre 2022, qu’il a fait l’objet d’un placement en procédure Dublin, que sa demande d’asile a été reprise par la France le 24 août 2023 à la suite de l’échec de la mesure de réadmission, et enfin que la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 28 novembre 2023 et la Cour d’asile le 1er juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français » ; aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent » ; aux termes de l’article L. 611-1 du même code :« L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile présentée par le requérant le 28 novembre 2023. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours dirigé contre cette décision le 1er juillet 2024. Par suite, le requérant ne bénéficiait plus, à la date de l’arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait entaché ses décisions d’une erreur de droit.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale comme il vient d’être dit, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Korn tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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