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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2509388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, la société Suez RV Ile-de-France, représentée par la SCP Doria Avocats, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser à titre de provision la somme de 106 524,87 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts moratoires contractuels et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, d’un montant total de 200 euros, au titre de factures restées impayées ;
2°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Gonesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, elle correspond au montant de factures restées impayées malgré ses relances, émises dans l’exécution du marché public dont elle est titulaire ; les prestations correspondantes ont été exécutées conformément aux obligations nées du contrat ; le délai de paiement incombant à l’administration est échu ; elle serait également fondée à réclamer le paiement d’intérêts moratoires sur les sommes dues et est fondée à percevoir l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chacune des factures impayées.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Gonesse, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
La société Suez RV Ile-de-France demande que le centre hospitalier de Gonesse soit condamné à lui verser à titre de provision la somme de 106 524,87 euros correspond au montant cumulé de cinq factures restées impayées malgré sa mise en demeure du 13 mars 2025, émises dans l’exécution du marché public dont elle est titulaire, relatif à la gestion des déchets de l’établissement de santé.
Il n’est pas contesté que la créance dont il s’agit correspond au prix de prestations facturées les 30 avril 2024, 30 novembre 2024 31 décembre 2024, 31 janvier 2025 et 28 février 2025 à l’établissement public défendeur par la société requérante conformément aux engagements contractuels en cours d’exécution, auxquels les parties ont librement consenti.
Compte tenu de l’expiration du délai de paiement auquel l’établissement est soumis, cette créance apparaît certaine et exigible à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la créance réclamée par la société requérante est, en l’état de l’instruction, non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Gonesse doit être condamné à verser à la société Suez RV Ile-de-France la somme de 106 524,87 euros TTC à titre provisionnel, sans préjudice du respect par l’établissement public de l’obligation à laquelle il est assujetti de s’acquitter des intérêts moratoires contractuels sur cette somme.
La société requérante peut prétendre en outre au versement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 2192-35 du code de la commande publique, pour chacune des 5 factures en litige, soit au total de la somme de 200 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse, à ce titre, la somme de 2 000 euros à verser à la société Suez RV Ile-de-France.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Gonesse est condamné à verser à la société Suez RV Ile-de-France la somme de 106 524,87 euros toutes taxes comprises, sans préjudice du respect par l’établissement public de l’obligation à laquelle il est assujetti de s’acquitter des intérêts moratoires contractuels sur cette somme, ainsi que la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 2192-35 du code de la commande publique.
Article 2 : Le centre hospitalier de Gonesse versera à la société Suez RV Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez RV Ile-de-France et au centre hospitalier de Gonesse.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. CANTIE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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