Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2507050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. C A, représenté par Me Poinsignon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé le concours de la force publique afin d’assurer son expulsion du local situé au 48, avenue Racine à Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son expulsion et celle de sa famille auraientt pour conséquence de les priver de tout abri dès lors qu’ils n’ont pas encore trouvé de nouveau logement ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son expulsion porte atteinte à un intérêt public, à savoir la protection de la dignité de la personne humaine.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’un commandement de quitter les lieux avait été notifié deux mois avant la décision en litige ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’huissier de justice n’a pas exposé au préfet du Bas-Rhin les diligences auxquelles il avait procédé ni les difficultés d’exécution de la mesure d’expulsion ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de sa situation, de la demande d’octroi du concours de la force publique ainsi que de son accord ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la décision attaquée porte atteinte à la sauvegarde de l’ordre public et à la dignité de la personne humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation d’urgence dans laquelle le requérant se trouve lui est imputable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme E D épouse B, représentée par Me Faure, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence, eu égard aux intérêts en présence, n’est pas satisfaite ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2507049 tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé le concours de la force publique afin d’assurer son expulsion du local situé au 48, avenue Racine à Strasbourg.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 17 septembre 2025 en présence de M. Souhait, greffier d’audience :
— le rapport de M. Claude Carrier,
— les observations de Me Poinsignon, représentant M. A, présent à l’audience ;
— les observations de Me Faure, représentant Mme D épouse B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et sa famille occupent un logement sis 48, avenue Racine à Strasbourg. Par un jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la résiliation du bail dont il était titulaire à compter du 11 avril 2024 et leur a ordonné de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été établi par voie d’huissier le 20 mars 2025. Par une décision du 5 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
5. En l’espèce, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de suspension de la décision du 5 août 2025 ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision du 5 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme D épouse B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Poinsignon, à Mme E D épouse B, à Me Schneider et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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