Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2500880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2025 et le 10 juin 2025, M. B A C, représenté par Me Mokhefi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 233-1-1° et l’article R. 233-7-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Calvados conclut à titre principal au rejet de la requête de M. A C, et à titre subsidiaire, à une minoration des frais d’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Mokhefi, représentant M. A C.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant italien né le 22 octobre 1973 à Berrechid (Maroc), indique être entré en France le 1er septembre 2020 avec son passeport italien. En raison du caractère incomplet de sa demande de titre de séjour salarié en tant que citoyen européen déposée le 18 octobre 2023, son dossier a été clôturé le 11 décembre 2023. Le 11 juin 2024, M. A C a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 25 février 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a pris à son encontre des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 mars 2025. En application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu d’admettre M. A C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions litigieuses :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D E, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait.
4. En second lieu, l’arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux décisions en litige, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant en indiquant notamment les conditions de son entrée sur le territoire français, son parcours administratif, ainsi que sa situation professionnelle, personnelle et familiale, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Il est enfin précisé que M. A C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : /
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (). « . En vertu de l’article R. 233-7 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : () / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; (). ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de salarié, le préfet du Calvados a estimé que M. A C ne remplissait pas la condition énoncée au 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne pouvait se prévaloir de la situation énoncée au 2° de l’article R. 233-7 du même code.
8. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté par M. A C, qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour salarié en qualité de citoyen européen le 11 juin 2024. Par ailleurs, M. A C ne produit aucune pièce justifiant d’une quelconque activité professionnelle à la date de la décision litigieuse, ni même postérieure à la date du 1er septembre 2023. Pour justifier de son droit au séjour en qualité de salarié, le requérant produit les premières pages des avis d’imposition de 2020, 2021 et 2023 ainsi que des bulletins de salaires pour les années 2021 à 2023. Toutefois, la transmission de la seule première page des avis d’imposition mentionnant un revenu fiscal de référence avec deux ou trois parts, d’un montant nul en 2020, de 2 531 euros en 2021, de 16 042 euros en 2023 ne permet pas d’établir qu’il a perçu une rémunération au titre d’une activité professionnelle. Par ailleurs, si le requérant justifie d’une activité salariée continue et régulière de mécanicien à temps plein de janvier à septembre 2022 puis au mois de décembre 2022, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de l’analyse des sept bulletins de paie de 2021 et des cinq bulletins de paie entre mars et août 2023 produits, qu’il n’a, pour les années 2021 et 2023, exercé que des missions ponctuelles et discontinues en intérim allant de quelques jours à un mois ne permettant pas d’établir, sur ces périodes, l’exercice d’une activité réelle et effective en France. En outre, si M. A C allègue s’être retrouvé privé d’emploi pour des raisons indépendantes de sa volonté, en raison de démarches administratives pour l’échange de son permis de conduire, il ne l’établit pas. Enfin, et contrairement à ce qu’il affirme dans ses écritures, il ne justifie pas se trouver dans une situation de chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé une activité professionnelle pendant plus d’un an. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme ayant conservé un droit au séjour en qualité de travailleur en application des dispositions du 2° de l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. A C est arrivé, selon ses déclarations, en septembre 2020 en France à l’âge de 46 ans et il se déclare divorcé et sans conjoint. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et personnels. Le requérant n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où il dispose encore d’attaches familiales selon ses déclarations, ses deux enfants résidant avec leur mère en Italie. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision refusant l’admission au séjour, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision porte une atteinte excessive à sa situation personnelle en raison des salariés qu’il emploie, il ne l’établit aucunement, sa qualité d’employeur ne ressortant pas, au demeurant, des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. A C n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Mokhefi et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente du tribunal,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
D. Dubost
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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