Rejet 4 mars 2025
Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2302266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2023, 30 juillet et 26 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Blanchard-Koos, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète des Vosges s’est opposée à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée en vue de l’installation de quatre cent quatre-vingt-dix-huit panneaux solaires au sol sur les parcelles cadastrées section ZH nos 33 et 35 situées à Bouxières-aux-Bois, ensemble la décision implicite par laquelle la préfète des Vosges a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure ;
— la préfète a commis une erreur de fait : le projet d’installation est d’une surface de 3 400 m² et non 5 500 m² ;
— la décision ne pouvait être fondée en prenant en considération la surface totale de l’espace naturel constituée par les parcelles d’assiette ;
— la préfète a estimé à tort que son projet contrevenait aux dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, d’une part, en commettant une erreur de qualification juridique des faits en ce que les parcelles concernées par le projet ne sont pas des prés et espaces naturels de type friche ou lande mais des parcelles impropres à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, d’autre part, dès lors que son projet ne porte aucune atteinte à l’environnement naturel et n’est pas incompatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que l’entreprise individuelle ALLO PLOMBERIE/FSB/FBI au nom de laquelle le requérant agit n’a pas intérêt à agir contre les décisions en litige, d’autre part, que le requérant ne lui a pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, notifié le recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, la commune de Bouxières-aux-Bois apporte des précisions quant aux propriétaires et exploitants successifs de l’une des parcelles objet du projet en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la préfète des Vosges.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2022, M. B a déposé, au nom de la société en participation C B Solaire, une déclaration préalable de travaux en vue d’installer sur les parcelles cadastrées ZH nos 33 et 35 à Bouxières-aux-Bois (Vosges), en complément de 150 panneaux solaires déjà présents sur une surface de 240 m², 498 nouveaux panneaux sur une surface de 3 400 m² et une puissance totale de 125,4 kwc. Par arrêté en date du 31 janvier 2023, la préfète des Vosges s’est opposée à ces travaux. Le recours gracieux formé le 3 avril 2023 par le requérant contre cet arrêté a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 164-1 du code de l’urbanisme : " I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / () 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / () / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / () " .
3. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
4. En premier lieu, si le requérant soutient qu’à l’expiration du délai d’instruction d’un mois applicable à sa demande déposée le 6 décembre 2022, il bénéficiait d’une décision tacite de non opposition à travaux, il ressort des pièces du dossier que la préfète lui a demandé, le 2 janvier 2023, de compléter son dossier par des pièces qui ont été produites le 5 janvier 2023. Ainsi, la décision d’opposition à la déclaration préalable de travaux du 31 janvier 2023 est intervenue dans le délai d’un mois qui, en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, avait recommencé à courir à compter de la réception des pièces manquantes. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 31 janvier 2023, qui relève que « le projet concerne une centrale solaire de 498 panneaux solaires au sol sur deux parcelles de 5 500 m² environ », que la préfète aurait retenu que le projet qui lui était soumis s’étendait sur la totalité de cette surface alors que la déclaration préalable faisait état d’une surface occupée par ces panneaux de 3 400 m². Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il n’est pas contesté par le requérant que la carte communale de la commune de Bouxières-aux-Bois a défini le secteur où se situent les parcelles d’assiette du projet en cause comme un secteur où les constructions ne sont pas admises. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le relevé de propriété et des photographies produites, que les parcelles d’assiette du projet présentent la nature de terres agricoles, en l’espèce de prairies. Les circonstances que, jusqu’en 2010, une partie de la parcelle ZH n° 33 ait été indûment inscrite au titre de la politique agricole commune, que cette parcelle ait été exploitée sans bail écrit ou oral jusqu’en 2018 et que le sol de cette parcelle présente une faible pollution au cuivre et hydrocarbures, ne sont pas de nature à remettre en cause la nature de « pré » qu’a retenue la préfète pour qualifier les parcelles d’assiette du projet. Le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique commise doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d’implantation de panneaux solaires porté par le requérant couvre une surface de 3 400 m², à laquelle s’ajoute la surface de 240 m² déjà pourvue de panneaux solaires autorisés en 2017, ce qui représente 66 % de la surface agricole utile de l’unité foncière de 5 500 m². Par ailleurs, cette parcelle ne peut être considérée, ainsi que le soutient le requérant, comme dépourvue de tout potentiel agricole dès lors que n’a été produite aucune évaluation constatant l’incompatibilité avec un usage agricole de la faible pollution relevée sur 100 m² de la surface de la parcelle ZH n° 33. Enfin, le requérant soutient avoir maintenu et planté des arbres fruitiers et prévu des espaces de friches entre les panneaux solaires afin de permettre à des chèvres d’y paître. Toutefois, alors que ni le nombre d’arbres, ni celui des chèvres ne sont précisés, qu’il n’est pas soutenu que l’exploitation d’arbres fruitiers et l’activité de pâturage de chèvres se rapporteraient à un type de culture et d’élevage localement pratiqué dans le secteur, ou que M. B serait exploitant agricole ou aurait confié sa propriété à un exploitant agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige permettrait le maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation de l’équipement collectif envisagé. Ainsi, au regard des activités effectivement exercées dans la zone concernée ou qui auraient vocation à s’y développer et eu égard notamment à l’emprise du projet, la nature des sols et les usages locaux, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et que son projet serait compatible avec l’exercice d’une activité agricole.
8. En dernier lieu, à supposer même que la préfète aurait à tort estimé que le projet porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif exposé au point 7 ci-dessus et justifié en droit, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète des Vosges, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète des Vosges et à la commune de Bouxières-aux-Bois.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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