Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 nov. 2023, n° 2003650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2003650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2017, N° 1505035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020 et le 6 mai 2021, la SCI Meta, représentée par Me Boucheron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Mulsanne à lui verser la somme de 61 200 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mulsanne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la commune de Mulsanne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’elle était tenue de lui proposer l’acquisition de l’immeuble ayant fait l’objet d’une décision de préemption illégale dès le 22 mai 2017 en qualité de propriétaire évincée ;
— elle a subi un préjudice financier lié à la perte du bénéfice des loyers entre le 22 mai 2017 et le 6 novembre 2018, qu’elle évalue à 61 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, la commune de Mulsanne, représentée par Me Cassel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Meta en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la SCI Meta ne démontre pas l’existence d’un préjudice réel, direct et certain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beyls,
— les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boucheron, avocat de la SCI Meta.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Meta a été déclarée adjudicataire, par jugement du tribunal de grande instance du Mans du 24 mars 2015, de deux locaux commerciaux et d’un parc de stationnement édifiés sur les parcelles cadastrées AH n° 292, 294 et 310, situées 8 rue Pierre Mendès-France à Mulsanne. Le maire de Mulsanne a, par arrêté du 8 avril 2015, décidé d’exercer à l’égard de ces parcelles le droit de préemption urbain. Par un jugement n° 1505035 rendu le 9 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. La SCI Meta a adressé le 5 décembre 2019 une demande préalable indemnitaire au maire de Mulsanne, qui a implicitement refusé de faire droit à ses prétentions. La SCI Meta demande la condamnation de la commune de Mulsanne à lui verser une somme de 61 200 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 213-11-1 dans le code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. () / A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. ».
3. Il n’est pas contesté que, suite à l’arrêté du 8 avril 2015 par lequel le maire de Mulsanne a décidé d’exercer le droit de préemption urbain, la commune de Mulsanne est devenue propriétaire des parcelles cadastrées AH n° 292, 294 et 310. En dépit de l’annulation de cette décision par un jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Nantes, la commune de Mulsanne doit être regardée comme la titulaire du droit de préemption au sens des dispositions précitées de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de l’instruction que, à la suite de l’annulation par jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Nantes de la décision du maire de Mulsanne d’exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AH n° 292, 294 et 310, la commune de Mulsanne a proposé en priorité, le 22 mai 2017 et le 9 juin 2017, à la SCI Mulsann24, ancienne propriétaire, d’acquérir le bien, en application des dispositions précitées de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme. Cette dernière n’a pas accepté la proposition de la commune et a renoncé à l’acquisition du bien. La commune de Mulsanne a alors proposé à la SCI Meta, acquéreuse évincée, d’acquérir le bien illégalement préempté. Cette vente, autorisée par une délibération du 21 juin 2018 du conseil municipal, a été réalisée le 6 novembre 2018. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI Meta, les dispositions de l’article L. 213-11-1 dans le code de l’urbanisme n’imposaient pas à la commune de Mulsanne de lui proposer en priorité la vente du bien illégalement préempté. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la commune de Mulsanne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la réalité du préjudice allégué, que les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Meta doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mulsanne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Meta au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Meta la somme demandée par la commune de Mulsanne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Meta est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mulsanne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Meta et à la commune de Mulsanne.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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