Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2301924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2023, 7 mai 2024 et 20 mars 2026, la société Ronzat demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre à lui verser la somme de 62 879,23 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard, au titre du décompte général et définitif tacite du lot n°8 « revêtements de sols\faïences » dont elle était titulaire, du marché de construction d’un groupe scolaire à Saint-Maurice-sous-les-Côtes ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre au titre des pénalités de retard ;
3° de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que le ministère d’avocat devant le tribunal administratif n’est pas obligatoire ;
- sa requête n’est pas tardive, dès lors qu’en l’absence de notification du décompte général par le maître de l’ouvrage, le délai de six mois, prévu par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, n’est pas applicable ;
- la transmission de son projet de décompte final, le 10 octobre 2022, dans le délai d’un mois suivant la réception par courriel le 14 septembre 2022 du procès-verbal de levée des réserves des travaux, établi le 20 mars 2022 par le maître d’œuvre, n’était pas tardive ;
en application de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, à défaut de transmission du projet de décompte général par le maître de l’ouvrage, son projet de décompte général, réceptionné le 17 novembre 2022, est devenu le décompte général et définitif, né du silence gardé par le maître de l’ouvrage le 27 novembre 2022 ;
ni le document notifié le 4 septembre 2022 par le maître de l’ouvrage ni le courrier du 7 novembre 2022 par lequel le maître d’œuvre l’invite à rectifier son projet de décompte final, ne sauraient valoir notification du projet de décompte général dans le délai imparti par l’article 13.4.2. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
la notification, le 5 décembre 2022, d’un décompte général établi le 30 novembre 2022 par la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre, soit après l’expiration du délai de dix jours prévu par les dispositions in fine de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, est sans incidence sur la naissance d’un décompte général et définitif tacite le 27 novembre 2022 ;
elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 62 879,23 euros au titre du décompte général et définitif né tacitement du silence gardé par le maître de l’ouvrage ;
la circonstance que le décompte général soit devenu définitif fait obstacle au versement d’une somme de 6 200 euros au titre des pénalités de retard, à titre reconventionnel, dès lors que la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre n’est pas recevable à les retrancher du solde du marché ; lesdites pénalités ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2024 et 15 avril 2025, la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre, représentée par Me Tadic, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société Ronzat ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Ronzat à lui verser la somme de 6 200 euros au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts moratoires fixés conformément aux dispositions de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points de pourcentage, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
3°) à la mise en cause de la société Berthelot et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ronzat ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Ronzat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d’avoir été présentée par un avocat, en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable pour forclusion, au sens de l’article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, la société Ronzat n’ayant pas adressé de mémoire en réclamation motivé à l’appui de ses prétentions indemnitaires, et pour avoir saisi le tribunal administratif après l’expiration du délai de six mois ;
- la société requérante n’a pas transmis son projet de décompte final dans le délai d’un mois imparti par l’article 13.3.2. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, en dépit d’une mise en demeure de transmettre un projet de décompte final rectifié à l’issue de la levée de l’ensemble des réserves, dans les conditions prévues par l’article 13.3.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
- le décompte notifié le 17 novembre 2022 par la société requérante est entaché d’erreurs et d’omissions, de sorte qu’il ne vaut pas décompte général au sens de l’article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
- la notification du décompte général, postérieurement à la notification par la société Ronzat de son projet de décompte final, faisait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite ;
- les prétentions indemnitaires de la société requérante ne sont pas fondées dès lors qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée des sommes de 35 482,75 euros et de 26 332,75 euros sur la somme totale réclamée de 62 879,23 euros ;
- en tout état de cause, la réalité et le quantum des prestations supplémentaires, de la perte de chiffre d’affaires engendrée par le report des travaux à la suite de l’interruption du chantier durant le confinement lié à l’épidémie de Covid 19, des surcoûts générés par les mesures sanitaires mises en place, dont la société Ronzat demande le règlement, ne sont pas établis ;
- elle est fondée à demander, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Ronzat à lui verser la somme de 6 200 euros, au titre des pénalités de retard dans la transmission du décompte final et pour ses absences injustifiées à neuf réunions de chantier ;
- la société Ronzat ayant été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance, elle est fondée à demander à ce que la société Berthelot et Associés soit appelée en la cause, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ronzat, désignée par un jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fabry, représentant la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre.
La société Ronzat n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la construction d’un groupe scolaire à Saint-Maurice-sous-les-Côtes, la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre a attribué à la société Ronzat, par un acte d’engagement du 20 janvier 2020, le lot n°8 « revêtements de sols\faïences » pour un montant de 121 479,66 euros hors taxes (145 775,59 euros toutes taxes comprises), porté par un avenant à 130 486,36 euros hors taxes. La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecte HAHA. Le 1er septembre 2021, les travaux du lot n°8 ont été réceptionnés sous réserves, les réserves ayant été levées par la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre, maître de l’ouvrage, le 31 mai 2022. Par sa requête, la société Ronzat demande au tribunal de condamner la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre à lui verser la somme de 62 879,23 euros au titre du décompte général et définitif tacite ainsi qu’au titre de surcoûts générés par l’exécution du chantier demeurés impayés, assortie des intérêts de retard. Par voie reconventionnelle, la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre demande au tribunal que la société Ronzat soit condamnée à lui verser la somme de 6 200 euros au titre des pénalités de retard. La présente instance a été communiquée au liquidateur de la société requérante, que le défendeur avait entendu appeler à la cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation de la requête par ministère d’avocat :
Aux termes du premier aliéna de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : (…) 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Ronzat a présenté directement sa requête tendant à la condamnation de la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre, maître de l’ouvrage, à lui verser la somme de 62 879,23 euros au titre du décompte général et définitif tacite du marché dont elle était titulaire. Dans ces conditions, sa requête, tendant à la condamnation d’un établissement public de coopération intercommunale, ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions du premier aliéna de l’article R. 431-2 citées au point 2. Par suite, la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre, en sa qualité de défenderesse, n’est pas fondée à soutenir que la requête présentée par la société Ronzat est irrecevable faute d’avoir été présentée par un avocat et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Ronzat :
En ce qui concerne l’existence d’un décompte général et définitif tacite :
Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, tel qu’approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 et modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, dans sa version applicable au litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. (…) ». Aux termes de l’article 13.3.2 de ce cahier des charges : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 (…) ».
En outre, aux termes de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) ». L’article 13.4.3 du CCAG Travaux stipule que : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer ». Enfin, aux termes de son article 13.4.4. : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux du lot n°8 « revêtements de sols\faïences » dont la société Ronzat était titulaire ont été réceptionnés le 1er septembre 2021 sous réserves, et que le procès-verbal dressé par le maître d’œuvre le 30 mars 2022 a constaté l’exécution de l’ensemble des travaux, objets desdites réserves, le maître d’ouvrage ayant levé ces réserves le 31 mai 2022. La société requérante soutient, sans être efficacement contredite, n’avoir reçu notification de ce procès-verbal et de la décision relative à la levée des réserves que par un courriel du 14 septembre 2022. La société requérante a alors notifié simultanément son projet de décompte final au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre, par des courriers reçus le 10 octobre 2022. Si la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre soutient que cette notification est tardive dès lors que la société Ronzat aurait été mise en demeure par courrier du 30 juin 2022 d’adresser son projet de décompte final, toutefois, il ne saurait être reproché, dans les circonstances de l’espèce, à la société de ne pas l’avoir établi, dès lors qu’elle ignorait le sort qui avait été réservé aux réserves qui assortissaient la réception. De plus, à supposer même que la société Ronzat n’a pas respecté le délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, cité au point 4, pour notifier son projet de décompte final, le respect de ce délai ne constitue pas une formalité dont la méconnaissance est de nature à faire obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite.
Il résulte de l’instruction que le maître de l’ouvrage n’a pas notifié le décompte général à la société Ronzat avant l’expiration du délai de trente jours, prévu à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux cité au point 5. La société Ronzat était dès lors fondée à notifier un projet de décompte général signé le 17 novembre 2022, dont la réception n’est pas contestée. La circonstance que le maitre d’œuvre ait demandé à la société Ronzat, par un courrier du 7 novembre 2022, de rectifier son projet de décompte final, ne faisait pas obstacle à la naissance d’un décompte tacite, étant sans influence sur le cours des délais. En outre, ce courrier du 7 novembre 2022, ainsi que le relève à bon droit la société requérante, ne saurait, au regard de sa formulation, valoir notification du projet de décompte général au sens des dispositions de l’article 13.4.2. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, citées au point 5. Faute pour la communauté de communes d’avoir notifié un décompte général dans le délai de dix jours prévu par l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, qui a couru à compter du 17 novembre 2022 et expirait le 26 novembre suivant, le projet de décompte général transmis par la société Ronzat est devenu le décompte général et définitif du marché. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif né tacitement le 27 novembre 2022. Ce décompte général et définitif, qui a arrêté le montant des travaux exécutés par cette dernière à la somme de 162 310,44 euros hors taxes, comporte un solde en faveur de la société Ronzat d’un montant de 62 879,23 euros toutes taxes comprises.
En second lieu, en l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif tacite dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux cité au point 5, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant devant le juge d’un décompte général et définitif tacite. Par suite, la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre n’est pas fondée à soutenir que la requête de la société Ronzat, faute d’avoir adressé un mémoire en réclamation conformément aux dispositions de l’article 50 du CCAG Travaux, serait irrecevable et la fin de non-recevoir tirée du non-accomplissement de la formalité préalable prévue par ces dispositions doit dès lors être écartée. Pour les mêmes motifs, la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre ne peut davantage se prévaloir de l’expiration du délai de six mois, prévu par les mêmes dispositions, pour porter sa réclamation devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne les conséquences du décompte général et définitif tacite :
En premier lieu, d’une part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte.
D’autre part, aux termes de l’article 1269 du code de procédure civile : « Aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention d’un décompte général définitif tacite interdit toute réclamation ou exception ultérieure des parties, en dehors du cas de fraude ou de la révélation d’erreurs ou d’omissions purement matérielles.
En l’espèce, ni les inexactitudes dont il est fait état par la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre et dont serait entaché le décompte général, ni la remise en cause des différents postes de travaux supplémentaires ou des droits à indemnisation pour ajournement de chantier, revendiqués par la société requérante, ne peuvent être regardées comme correspondant à de simples erreurs ou omissions matérielles au sens de l’article 1269 précité du code de procédure civile.
En second lieu, si la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre fait valoir qu’elle a d’ores et déjà acquitté la somme de 61 815,50 euros toutes taxes comprises sur le montant du solde du décompte général et définitif, elle ne l’établit pas en produisant des mandats de paiement ne valant pas preuve d’un règlement effectif. Il résulte du principe rappelé au point 9, que le solde arrêté par le décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Ainsi, la communauté de communes, qui n’a pas modifié ce décompte dans le délai imparti, reste débitrice de la somme de 62 879,23 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, dont elle ne justifie pas du paiement postérieurement à l’établissement du décompte.
Sur les conclusions présentées à titre reconventionnel par la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre :
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le décompte général du marché, qui ne fait pas apparaître un solde positif en faveur du maître de l’ouvrage, est devenu définitif, ce qui fait obstacle à ce que la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre puisse demander, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Ronzat à des pénalités de retard. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la société Ronzat soit condamnée à lui verser la somme de 6 200 euros doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les intérêts :
La société Ronzat a droit à ce que la somme de 62 879,23 euros toutes taxes comprises mentionnée au point 7 porte intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, date d’enregistrement de la présente requête.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre est condamnée à verser à la société Ronzat la somme de 62 879,23 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts à compter du 26 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Ronzat, ainsi que les conclusions présentées par la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ronzat, à la communauté de communes Côtes de Meuse-Woëvre et à la société Berthelot et Associés.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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