Rejet 2 mars 2023
Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 mars 2023, n° 2207179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2207179, M. D J G, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2207180, Mme C I, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H B,
— les observations de Me Thalinger, avocat de M. G et Mme I.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2207179 et n° 2207180, présentées par M. G et Mme I, se rapportent aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, signées par M. F, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions attaquées, qui visent les textes applicables, et notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et rappellent les conditions d’entrée et de séjour en France des intéressés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étrangers ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. G, ressortissant nigérian, et Mme I, ressortissante camerounaise, entrés respectivement en France en 2018 et 2017, se prévalent de ce qu’ils se sont mariés religieusement, le 1er juin 2019, et ont donné naissance à leur fille, le 6 octobre 2019. Toutefois, alors que les intéressés ont vécu dans leur pays d’origine respectivement jusqu’à l’âge de 26 ans et de 33 ans et n’ont vu leur séjour se prolonger qu’au bénéfice du temps nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile et de titre de séjour, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer qu’ils ont fait de la France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Le fait qu’ils soient investis dans des activités associatives n’est pas davantage de nature à attester de leur intégration sur le territoire français. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que, parmi les trois sœurs de Mme I vivant en France, deux sont détentrices de la nationalité française, il n’est pas sérieusement contesté que celles-ci, dont a vécu séparée Mme I pendant plusieurs années, ont constitué leur propre cellule familiale en France. Dans ces circonstances, et alors que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l’encontre des décisions attaquées de ce qu’ils sont de nationalité différente, ces décisions n’ayant pas par elles-mêmes pour effet de rompre l’unité familiale, M. G et Mme I ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris les refus de séjour en litige. Par suite, la préfète du Bas-Rhin, qui n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait ni d’un défaut d’examen, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, si l’obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu’elle est édictée à la suite d’un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. A cet égard, les décisions de refus de séjour opposés aux intéressés sont suffisamment motivées, ainsi qu’il a été indiqué au point 3 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 et 7 du présent jugement que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient illégales en raison de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 et 7 du présent jugement que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient illégales en raison de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les requérants n’établissent pas n’être légalement admissibles que dans leur seul pays d’origine respectif. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués qu’ils ne pourront être éloignés qu’à destination d’un pays qui garantisse que la cellule familiale qu’ils forment avec leur enfant ne soit pas séparée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. G et de Mme I doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. G et de Mme I sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D J G, à Mme C I et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. B
Le président,
M. E
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2207180
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