Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2501279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision relative au séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations quant au délai de départ volontaire qui serait approprié à son état de santé, en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration et du droit d’être entendu qui figure au nombre des droits fondamentaux consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces, enregistrées le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme B… C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
9 avril 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 30 juin 1994, est entrée sur le territoire français le 5 avril 2023, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 11 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la motivation de l’arrêté attaqué :
L’arrêté du 25 février 2025 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées.
Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C…, le préfet de la Somme a mentionné la teneur de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel il s’est fondé. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que Mme C… entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de la Somme a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par ailleurs, dès lors que Mme C… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à la durée de principe de trente jours, prévue à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été accordée, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Enfin en visant l’article
L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que
Mme C… était de nationalité congolaise et n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Somme a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi.
Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de Mme C… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Somme a indiqué, en se référant explicitement à chacun des quatre critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la date à laquelle l’intéressée a déclaré être arrivé sur le territoire français, l’absence de justification d’une intégration notable et de liens effectifs personnels en France, la circonstance que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne présente pas de menace particulière pour l’ordre public. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.
Il résulte des quatre points qui précèdent que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par Mme C… a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 22 janvier 2025 dont il résulte que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers le pays dont elle est originaire. Le préfet produit en défense cet avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure soulevé à ce titre doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C…, le préfet de la Somme s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII mentionné au point 7 dont il a tiré qu’au vu des pièces du dossier, les conditions posées par l’article L. 425-9 du code précité n’étaient pas remplies aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiant de s’écarter de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… souffre de plusieurs pathologies, et qu’elle bénéficie à ce titre d’une surveillance médicale et d’un traitement médicamenteux. Pour contester l’avis du préfet de la Somme qui a retenu, au vu de l’avis du collège de médecin et dans les conditions rappelées au point précédent, que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme C… soutient qu’elle ne pourra pas bénéficier de soins spécifiques appropriés à sa pathologie en République démocratique du Congo au regard de l’absence de dispositifs de protection sociale et de structures médicales adaptées dans ce pays. Toutefois, si la requérante verse au dossier des certificats médicaux de son psychiatre et de la psychologue clinicienne qui la suivent, faisant état de la pathologie dont elle souffre et de la nécessité de la poursuite de soins médicaux, ainsi que des ordonnances médicales et rendez-vous hospitaliers, ces pièces ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge médicale entraînera des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que, en faisant sienne l’appréciation du collège des médecins de l’OFII et en rejetant pour ce motif sa demande de titre de séjour, le préfet de la Somme a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, depuis près de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, et des attaches personnelles et sociales qu’elle a développées sur le territoire français et de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, ces seules circonstances, eu égard à son arrivée récente sur le territoire français, et l’absence de pièces produites à l’appui de ses allégations autres que celles relatives à son état de santé, ne suffisent pas à établir son intégration ancienne, intense et stable au sein de la société française. Aussi, en refusant à Mme C… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français sous trente jours, le préfet de la Somme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, à le supposer même soulevé, doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations quant à la nécessité de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit à être entendue doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
J. PARISI
Le président,
signé
C. BINAND
La greffière,
signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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