Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2301681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2023 sous le n° 2301679, M. B A, représenté par Me Taesch, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale ;
2°) en tout état de cause, d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle l’a placé en congé de maladie ordinaire du 22 décembre 2022 au 30 mars 2023 dont quatre-vingt-dix jours à plein traitement et neuf jours à demi-traitement.
Il soutient que :
— l’accident dont il a été victime le 15 octobre 2022 ne peut recevoir une autre qualification que celle d’accident de service dès lors qu’il exerçait ses fonctions lorsqu’il a subi une rupture de ses épaules ;
— il n’appartient pas à l’assureur de son employeur de modifier unilatéralement la qualification à donner à cet accident au seul vu d’une expertise amiable ;
— il n’est pas opposé à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire médicale si la juridiction l’estime nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 juin 2023 sous le n° 2301680, M. B A, représenté par Me Taesch, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale ;
2°) en tout état de cause, d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle lui a appliqué un jour de carence le 22 décembre 2022.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2301679.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 3 juin 2023 sous le n° 2301681, M. B A, représenté par Me Taesch, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale ;
2°) en tout état de cause, d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 31 mars au 21 juin 2023.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2301679.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Luisin, représentant le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 octobre 2022, M. A, sapeur-pompier professionnel employé au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle, a déclaré un accident de service en raison de douleurs aux épaules ressenties à l’occasion d’exercices d’haltérophilie pratiqués dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Par un courrier du 3 novembre 2022, le président du conseil d’administration du SDIS a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Par trois arrêtés du 3 avril 2023, il a placé M. A en congé de maladie ordinaire du 22 décembre 2022 au 23 juin 2023 et lui a appliqué un jour de carence le 22 décembre 2022. Par les requêtes susvisées, M. A demande l’annulation de ces dernières décisions.
2. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les décisions contestées ont été édictées par le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle et non, contrairement à ce que soutient le requérant, par l’assureur de cet établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté.
3. En second lieu, M. A soutient que le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle est revenu sur la décision par laquelle il avait reconnu l’accident du 15 octobre 2022 comme imputable au service. Toutefois, il ne ressort d’aucun des trois arrêtés attaqués que cette décision ait été rapportée ou abrogée mais seulement que les arrêts de travail présentés à compter du 22 décembre 2022 ne sont pas en lien avec l’événement du 15 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à l’expertise sollicitée, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions du 3 avril 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301679,
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