Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 27 mars 2025, n° 2400385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400385 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins « salarié » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de cette décision ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Rhône, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— il répond aux conditions de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
— le refus implicite de titre de séjour méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il a droit à une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que M. A B s’est vu accorder une carte de séjour temporaire, le 9 février 2024, valable du 9 février 2024 au 8 février 2025, qui lui a été délivrée le 3 avril 2024.
Par un courrier du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plis lieu detatuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente,
— et les observations de Me Le Roy, substituant Me Robin, pour M. A B
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérien, né le 20 mai 1975, est entré en France, le 20 juillet 2004, selon ses déclarations. Le 27 octobre 2014, il s’est vu remettre une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 octobre 2015, puis renouvelée jusqu’au 6 décembre 2016. Le 18 novembre 2016, il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour. En l’absence de réponse à cette demande, par un courrier du 21 juillet 2023, il a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, ainsi que l’indemnisation des préjudices résultant du silence gardé sur cette demande de renouvellement de titre de séjour. M. A B demande au tribunal l’annulation du refus implicite de renouveler son titre de séjour ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 9 février 2024, la préfète du Rhône a décidé d’accorder un titre de séjour au requérant valable du 9 février 2024 au 8 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté qu’au regard de l’établissement de sa vie privée et familiale en France, M. A B remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », lequel ne lui a toutefois été délivré en cours d’instance qu’au mois de avril 2024. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que le refus implicite initialement opposé à la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a formée au mois de novembre 2016 était entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Le requérant fait valoir que depuis 2016, il a été muni de récépissés de renouvellement de carte de séjour d’une durée de trois l’empêchant de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, ni d’accéder à un crédit immobilier ou de prendre à bail un logement et connaît des interruptions dans ses missions intérimaires. Toutefois, et alors que les pièces produites par l’intéressé ne suffisent pas à établir que le refus de titre en litige l’a privé d’une chance sérieuse de conclure un contrat à durée indéterminée ou de la possibilité de bénéficier d’un logement de son choix, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d’existence du fait de l’illégalité du refus critiqué pour la période pendant laquelle il n’a pas bénéficié de titre de séjour en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A B la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité du refus initialement opposé à sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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