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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 nov. 2025, n° 2507941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 6 novembre 2025, le syndicat de combat universitaire de Montpellier, représenté par Me Borg, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du vice-président de l’université Paul Valéry de Montpelier du 5 novembre 2025 annulant la conférence sur la précarité étudiante, la sécurité sociale et le projet de loi de financement sur la sécurité sociale et de mettre à la charge de cette université une somme de 2000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le 10 octobre 2025 il a prévu d’organiser le 7 novembre suivant une conférence sur la précarité étudiante, la sécurité sociale et le projet de loi de financement sur la sécurité sociale, avec comme intervenants les députés LFI Hadrien Clouet et Louis Boyard, le 1er s’étant par la suite décommandé ;
-il a saisi à temps le juge des référés, et a intérêt à agir comme organisateur de la conférence ;
- l’urgence découle de l’intérêt public que représente la liberté d’expression et la conférence, et de l’ imminence de celle-ci ;
-la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’expression reconnue aux universitaires par le préambule de la Constitution et confirmée par la décision du Conseil d’ Etat 494003 du 6 mai 2024;
- en effet la conférence prévue ne trouble pas l’ordre public, son thème intéresse les étudiants, Louis Boyard a déjà participé à une conférence avec le syndicat le 6 mars dernier sans créer de trouble, et aucun motif sérieux ne justifie l’ annulation de sa venue.
Par mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, l’université Paul Valéry de Montpelier, représentée par sa présidente, conclut au rejet du recours.
Elle soutient que l’urgence n’est pas justifiée ; qu’elle a accepté initialement la conférence mains n’était pas assurée que son thème, avec le seul député Boyard, corresponde au thème initial du SCUM, et les publications et l’écho donné dans la presse et les réseaux sociaux font craindre en cas de tenue de la conférence des débordement sur le site Du Guesclin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Constitution et son préambule ;
- le code de l’ éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 12h:
- le rapport de M. Rabaté, juge des référés,
-es observations de Me Charre, pour le requérant, et de Mme A…, pour l’université Paul Valéry de Montpelier, qui persistent dans leurs écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de l’instruction que le syndicat de combat universitaire de Montpellier a demandé le 10 octobre 2025 à l’université Paul Valéry de Montpelier d’ organiser une conférence sur la précarité étudiante, la sécurité sociale et le projet de loi de financement sur la sécurité sociale, avec les députés LFI Hadrien Clouet et Louis Boyard, pour le 7 novembre 2025 à 17 heures à l’antenne du Guesclin de l’université à Béziers. L’ université a d’abord accepté, puis Hadrien Cluet s’est par la suite décommandé. Par sa requête, le syndicat requérant demande, sur le fondement de l’article cité au point 1, de suspendre la décision du vice-président de l’université Paul Valéry de Montpelier du 5 novembre 2025 qui annule cette conférence.
3. Aux termes de l’article L. 141-6 du code de l’éducation : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions (…) ». Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur (…) disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. / Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlées par lui ».
4.Il résulte de ces dispositions que l’université Paul Valéry de Montpellier, comme tout établissement d’enseignement supérieur, doit veiller à la fois à l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur et au maintien de l’ordre dans les locaux comme à l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement, dans une perspective d’expression du pluralisme des opinions.. Si les étudiants de cette université ont droit à la liberté d’expression et de réunion dans l’enceinte de l’établissement, cette liberté ne saurait permettre des manifestations qui, par leur nature, iraient au-delà de la mission de l’établissement, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et de recherche, troubleraient le fonctionnement normal du service public ou risqueraient de porter atteinte à l’ordre public. Il incombe aux autorités compétentes de l’université, en vue de donner ou de refuser la mise à disposition d’une salle, de prendre toutes mesures nécessaires pour à la fois veiller au respect des libertés dans l’établissement, assurer l’indépendance de celui-ci de toute emprise politique ou idéologique et maintenir l’ordre dans ses locaux, aux fins de concilier l’exercice de ces pouvoirs avec le respect des principes rappelés ci-dessus.
5. Si l’université Paul Valéry de Montpellier fait valoir qu’elle craignait des débordements sur son site de Béziers en cas d’organisation de la conférence, elle n’apporte pas d’ élément probant en ce sens, avec une seule publication Instagram du député Boyard disant « à vendredi Ménard » et le fait que ce dernier ait contesté l’organisation de la manifestation dans la presse et se soit félicité le 5 novembre de son annulation, Et le syndicat établit que sont venus à cette université les 6 mars et 3 octobre 2025 le député Boyard et la députée européenne LFI Fourneau sans créer le moindre incident. Et il n’est pas non plus démontré en défense que le thème initialement accepté « précarité étudiante, et projet de loi de financement sur la sécurité sociale » ait été modifié pour un thème plus polémique, même avec la seule présence de Louis Boyard. Dans ces conditions, en refusant le 5 novembre 2025 la tenue de la conférence prévue le surlendemain, le vice-président de l’université Paul Valéry de Montpellier a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression. Ce fait, comme l’imminence de la conférence, prévue le 7 novembre 2025 à 17H, justifie de la condition d’urgence Il s’ensuit qu’ il convient d’ ordonner la suspension de la décision litigieuse.
7.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paul Valéry de Montpellier une somme de 1000 euros à verser au syndicat de combat universitaire de Montpellier au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 novembre 2025 du vice-président de l’université Paul Valéry de Montpellier est suspendue.
Article 2 : L’université Paul Valéry de Montpellier versera une somme de 1000 euros au syndicat de combat universitaire de Montpellier au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de combat universitaire de Montpellier et à l’université Paul Valéry de Montpellier ;
Fait à Montpellier, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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