Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme asnard, 19 mars 2026, n° 2601633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de supprimer la mention de son signalement dans le système d’information Schengen et de mettre à jour le fichier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté du 28 août 2024, qui lui a été notifié le 12 juin 2025, n’est pas définitif ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il ne se maintient pas depuis plus d’un mois sur le territoire après l’expiration de son dernier titre de séjour et qu’il ne se maintient pas de manière irrégulière depuis une année sans avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident n’a pas été porté à sa connaissance en temps utile ; la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il n’aurait jamais dû faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aura sur sa situation personnelle des conséquences disproportionnées ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle ne vise pas l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de contradiction dans ses motifs ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- l’article 4 de la décision ne tient pas compte de ses impératifs de santé car il doit se rendre régulièrement au centre psychiatrique de Sainte-Marie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Asnard, conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience, le rapport de Mme Asnard, magistrate désignée, qui a informé les parties, d’une part, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-12 du même code prévoient qu’un étranger qui s’est vu retirer sa carte de résident ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’autre part, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à ce que l’autorité préfectorale réexamine la situation de M. A… et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 7 novembre 1991, déclare être entré en France en 2009. Par une décision du 28 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident. Puis, par un arrêté du 27 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre d’office M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que lorsque, sur le fondement du 2° de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de résident d’un étranger lui est retirée au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative, conformément à l’article L. 432-12, ne peut, sur le fondement de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français. Elle peut, le cas échéant, décider de l’expulser, comme le prévoit l’article L. 631-1 de ce code. Il ressort de la lecture des travaux parlementaires relatifs à ces dispositions que le législateur a entendu rendre impossible le contournement des protections dont bénéficie l’étranger contre l’expulsion et par conséquent d’appliquer le régime de l’obligation de quitter le territoire français suite au retrait d’une carte de résident au motif de la menace grave à l’ordre public, à peine de priver l’étranger de certaines garanties procédurales qui existent dans le régime de l’expulsion, l’objet de l’amendement étant ainsi de rendre ce régime seul applicable pour l’éloignement de l’étranger qui a été titulaire d’une carte de résident.
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que M. A… bénéficiait d’une carte de résident, valable du 20 janvier 2023 au 19 janvier 2033, qui lui a été retirée sur le fondement du 2° de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 28 août 2024, qui prévoyait en outre, en application des dispositions de l’article L. 432-12 du même code, qu’une autorisation provisoire de séjour serait délivrée à l’intéressé. M. A… a été invité à se présenter aux services de la préfecture le 16 septembre 2024. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été placé sous curatelle renforcée par un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 mai 2021, était hospitalisé à cette date, et ce jusqu’au 28 octobre 2024, au sein du centre hospitalier Sainte-Marie à Nice.
Si le préfet a fondé l’arrêté en litige sur la circonstance que M. A…, qui n’a pas pu se rendre aux services de la préfecture pour retirer l’autorisation provisoire de séjour dont il doit bénéficier de plein droit, se trouvait en situation irrégulière, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’en dépit de cette circonstance, pour éloigner du territoire français M. A…, à qui il avait retiré sa carte de résident au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement une décision d’expulsion, sous réserve des articles L. 631-2 ou L. 631-3 du même code.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 27 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
En outre, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 février 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet des Alpes-Maritimes, à Me Bakary et à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice et au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Asnard
La greffière,
signé
Bahmed
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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