Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2504938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et humanitaire et son intégration sociale, en méconnaissance des dispositions de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé, qui nécessite sa prise en charge sur le territoire français ;
- l’exécution de la décision compromet son avenir personnel, académique et médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur ;
- les observations de M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 10 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 décembre 1999, déclare être entré en France le 21 décembre 2024 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. M. B…, né le 28 décembre 1999, déclare être entré en France le 21 décembre 2024 et fait valoir qu’il est célibataire et que sa famille réside en Algérie, mais qu’il possède des liens sociaux solides à Marseille. Il indique, sans en justifier, qu’il est inscrit à l’université d’Aix-Marseille afin d’y poursuivre ses études de droit. Il indique également qu’il est locataire d’un appartement, et qu’il est soutenu financièrement par ses proches restés en Algérie. Il fait valoir, enfin, qu’il pratique des activités sportives en France et qu’il est intégré socialement. Néanmoins, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B…, et alors que ce dernier ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations précitées doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
5. Pour justifier de son état de santé, M. B… produit seulement un certificat médical daté du 16 janvier 2025 faisant état de la nécessité de procéder à l’extraction de certaines de ses dents, ainsi qu’une radiographie. Toutefois, M. B…, qui au demeurant n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ne démontre pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement ou qu’il ne pourrait pas recevoir en Algérie les soins appropriés, le cas échéant, à son état. Au surplus, il ressort du procès-verbal d’audition que M. B… a refusé de faire l’objet d’un examen médical et lorsqu’il lui a été demandé si celui-ci souhaitait porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap, celui-ci a seulement indiqué qu’il était « un peu blessé au niveau du bassin (déchirure musculaire) en faisant du sport ». Par conséquent le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’accord franco-algérien en estimant que l’état de santé du requérant ne constituait pas un obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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