Rejet 30 septembre 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2502880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer son hébergement et sa scolarité sans délai, d’une part, et de procéder aux démarches nécessaires pour introduire sa demande d’asile dans un délai de sept jours, d’autre part ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant indique qu’il s’appelle Moussah A… né le 23 février 2009 et de nationalité gambienne. Il justifie que, par jugement du 24 septembre 2025, le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bayonne l’a placé auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 23 février 2027 en précisant que ce service se substituera aux détenteurs de l’autorité parentale pour signer les documents relatifs à sa santé, sa scolarité, sa formation, ses loisirs, les questions administratives et l’ouverture d’un compte bancaire. Malgré cette décision, M. A… fait valoir, d’une part, qu’il est hébergé dans un centre d’accueil qui n’est pas dédié aux mineurs placés et, d’autre part, que son conseil a écrit à l’aide sociale à l’enfance les 25 et 29 septembre 2025 en disant qu’il souhaitait demander l’asile et qu’il ne lui a pas été répondu, ce qui caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance de l’alinéa 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Toutefois, il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur les différentes mesures éducatives ou de placement prises à l’égard des mineurs. A ce titre, les modalités de la prise en charge par le service d’accueil relèvent de sa compétence.
En tout état de cause, M. A…, mineur placé, ne justifierait pas d’une situation d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures du seul fait que le service d’accueil n’a pas répondu à deux courriels de son conseil en vue d’entreprendre des démarches de demande d’asile.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’admette M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Sanchez-Rodriguez.
Copie en sera adressée pour information au juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bayonne
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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