Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 oct. 2025, n° 2503767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Riquet-Michel, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé d’enregistrement sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or, en application de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie en ce que l’arrêté du préfet de la Côte d’Or, qui l’empêche de déposer sa demande de titre de séjour, le place en situation de précarité, en le privant de la possibilité de poursuivre son apprentissage ; cette décision l’empêche également de trouver un logement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’a pas été motivée en droit ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation, qui a évolué, dès lors que des éléments nouveaux lui permettaient de formuler une nouvelle demande ; sa minorité a été établie et il ne devait donc pas exécuter l’obligation de quitter le territoire français, laquelle est devenue sans objet ;
- il est fondé à solliciter la délivrance d’un titre sur le séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Côte d’Or, qui n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2503768, enregistrée le 6 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
— les observations de Me Riquet-Michel représentant M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité guinéenne, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision, en date du 23 septembre 2025, par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant guinéen, entré en France en septembre 2023, s’est présenté une première fois, le 6 octobre 2023, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or qui ont, par une décision du 17 octobre 2023, refusé de le prendre en charge au motif qu’il n’était pas mineur. Le 18 octobre 2023, la préfète de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, et a fixé le pays de destination. Après une expertise de détermination d’âge osseux, établie le 27 juin 2024 au centre hospitalier universitaire de Dijon, qui a conclu à ce que l’âge réel de M. A… pouvait être estimé entre seize et vingt ans, celui-ci a finalement été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 28 juillet 2025, date de sa majorité telle qu’elle ressort de l’ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 30 août 2024. M. A… a ensuite sollicité, le 8 septembre 2025, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 septembre 2025, le préfet de la Côte d’Or a refusé l’enregistrement de sa demande, au motif qu’elle était dilatoire et abusive, et que l’intéressé devait exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2023, dont la légalité avait été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2024.
6. En l’espèce, la décision contestée, qui empêche M. A… de solliciter un titre de séjour dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, le place dans une situation particulièrement précaire, en l’exposant au risque d’une mesure d’éloignement prise sans examen de ses perspectives d’admission au séjour. Cette décision a également pour effet de remettre en cause la poursuite de son contrat d’apprentissage conclu avec l’entreprise Constructys pour une durée de trois ans et l’empêchera de bénéficier d’un logement, alors qu’il est contraint de quitter le foyer où il était jusqu’alors hébergé. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
7. En second lieu, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et le simple fait que l’étranger ait fait l’objet d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
8. En l’espèce, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5., après une expertise de détermination d’âge osseux établie le 27 juin 2024, le juge des tutelles des mineurs a, par une ordonnance du 30 août 2024, estimé que M. A… était mineur et qu’il devait être pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 28 juillet 2025, date de sa majorité, et d’autre part, M. A… a produit de nouveaux actes d’état civil, postérieurement à l’arrêté du 18 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le préfet de la Côte d’Or a estimé que sa demande de titre de séjour était dilatoire et abusive, alors que ces éléments nouveaux auraient dû conduire à réexaminer sa situation, est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de la décision du préfet de la Côte d’Or du 23 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et lui permettant de poursuivre sa formation professionnelle, cela jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a lieu d’adresser au préfet une injonction en ce sens et de lui assigner un délai de huit jours pour y satisfaire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Riquet Michel, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Riquet Michel de la somme de 1 300 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 septembre 2025 du préfet de la Côte d’Or est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte d’Or de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer à titre provisoire un récépissé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Riquet Michel la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Dijon, le 24 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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