Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 16 juin 2025, n° 2400587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2024 et le 15 janvier 2025 sous le n° 2400587, Mme A B, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de paiement du 22 juillet 2023 et du 20 novembre 2023 par lesquels le comptable de l’université de Lorraine lui demande le remboursement d’un trop-perçu de rémunération, ainsi que la décision du 6 février 2024 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé contre ces actes ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de remboursement formée par l’université de Lorraine est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de la décision de radiation des cadres à compter du 6 juin 2023 dont elle faisait l’objet et qui ne lui a été notifiée que le 6 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’acceptation de la démission et de la notification de l’arrêté de radiation des cadres est inopérant ;
— elle était en situation de compétence liée pour obtenir remboursement du trop-perçu de rémunération, dès lors que le recteur de l’académie de Nancy-Metz a radié Mme B des cadres à compter du 6 juin 2023 ;
— Mme B était en situation d’absence de service fait pour la période du 6 juin au 30 juin 2023.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les courriers du 22 juillet 2023 et du 20 novembre 2023 en tant qu’ils constituent des mesures préparatoires insusceptibles de faire l’objet d’un recours de plein contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, Mme B a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lehmann, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était adjointe technique principale de recherche et de formation au sein du centre de recherche en automatique de Nancy de l’université de Lorraine dans lequel elle exerçait depuis 2007. Le 6 juin 2023, elle a présenté sa démission de ce laboratoire. Par un courrier du 9 juin 2023, l’université de Lorraine a accusé réception de cette demande et l’a transmise au recteur de l’académie de Nancy-Metz, autorité disposant du pouvoir de nomination. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a accepté la démission de Mme B et l’a radiée des cadres à compter du 6 juin 2023. Par un courrier du 22 juillet 2023, le comptable public de l’université de Lorraine a informé Mme B qu’elle avait perçu un indu de rémunération au titre de la période du 6 juin au 23 juin 2023, l’a informée qu’une partie de cet indu avait été précompté et lui a demandé le remboursement du solde, d’un montant de 860,87 euros, avant le 21 septembre 2023. Par un courrier du 20 novembre 2023, l’université de Lorraine a rappelé les termes de ce précédent courrier et a demandé la régularisation du trop-perçu sous huitaine, avant engagement d’une procédure contentieuse. Le 18 décembre 2023, Mme B a formé un recours gracieux contre ces courriers qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 6 février 2024. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans ces deux courriers ainsi que le rejet du recours gracieux qu’elle a exercé.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, la lettre par laquelle l’administration informe un fonctionnaire qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
3. D’autre part, la lettre par laquelle l’administration informe un fonctionnaire qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est, en revanche, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux.
4. Enfin, la nature d’un recours exercé contre une décision à objet pécuniaire est fonction, hormis les cas où il revêt par nature le caractère d’un recours de plein contentieux, tant des conclusions de la demande soumise à la juridiction que de la nature des moyens présentés à l’appui de ces conclusions. Une requête dirigée contre un titre exécutoire ou un ordre de reversement relève, par nature, du plein contentieux. Il en va de même pour la requête dirigée contre la lettre par laquelle l’administration informe un fonctionnaire qu’une somme indument payée fera l’objet d’une retenue sur son traitement.
5. Le courrier en litige du 22 juillet 2023 informe Mme B, qu’un trop-perçu de traitement au titre du mois de juin 2023, a, d’une part, fait l’objet d’une répétition, à hauteur de 183,21 euros, par précompte sur son salaire et d’une rétrocession de prélèvement à la source à hauteur de 30,36 euros, et, d’autre part, implique encore le reversement d’une somme d’un montant de 860,87 euros, restant due, à la charge directe de l’intéressée, payable par elle auprès du comptable avant le 21 septembre 2023 par virement ou par chèque. Ce courrier qui indique le montant, la nature et l’origine de la créance et précise ses modalités de remboursement, émane du comptable public de l’université de Lorraine. Il doit ainsi être regardé comme révélant l’existence d’une décision préalable de retenue sur traitement des sommes de 183,21 euros et de 30,36 euros ainsi que, pour la somme restant due de 860,87 euros, l’existence d’un titre de perception émis par l’ordonnateur de l’université de Lorraine, dont il n’est pas contesté que Mme B n’a pas eu connaissance.
6. Le courrier de relance du 20 novembre 2023 contesté, qui émane également du comptable public de l’université de Lorraine, fait référence à deux précédents courriers, dont celui du 22 juillet 2023, demandant à Mme B de régler la somme 860,87 euros sous huitaine, et l’informe qu’à défaut de régularisation, une procédure contentieuse sera engagée. Ce courrier doit ainsi également être regardé comme révélant l’existence d’un titre de perception émis par l’université de Lorraine d’un montant de 860,87 euros à l’encontre de Mme B.
7. Il résulte de ce qui précède que les courriers des 22 juillet et 20 novembre 2023 révèlent des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours de plein contentieux. Les conclusions de la requête de Mme B, qui tendent à l’annulation de décisions présentant le caractère de titres exécutoires délivrés par l’université de Lorraine en vue du recouvrement d’une créance correspondant à un trop-perçu de rémunération, ont, malgré les termes contradictoires employés dans la requête, le caractère de conclusions de plein contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres litigieux :
8. Aux termes de l’article L. 551-1 du CGFP : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. / La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ».
9. Mme B soutient que la créance de 860,87 euros dont il lui est demandé le remboursement au titre d’un indu de rémunération au mois de juin 2023 n’était pas exigible dès lors que sa démission n’a été acceptée par le recteur de l’académie de Nancy-Metz que par un arrêté du 7 juillet 2023, qui lui a été notifié le 6 février 2024.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 6 juin 2023, Mme B a exprimé sa volonté claire et non équivoque, d’une part, de démissionner de ses fonctions, et, d’autre part, qu’il soit donné effet à compter de cette même date à la rupture de son lien avec le service. Mme B, qui était en congé de maladie depuis le 3 avril 2023, n’avait d’ailleurs, à la date du 6 juin 2023, pas régularisé sa situation administrative auprès de l’université de Lorraine, malgré les demandes de cette dernière. Ainsi, si sa démission n’a été acceptée que par un arrêté du 7 juillet 2023 du recteur de l’académie de Nancy-Metz, autorité de nomination, cette décision, au demeurant non contestée et définitive, qui radie des cadres Mme B à compter du 6 juin 2023, se borne, sans impliquer de rétroactivité illégale, à tirer les conséquences de la rupture du lien avec le service, qui est intervenue à cette dernière date, à l’initiative de l’intéressée, ainsi qu’il ressort des indications claires données en ce sens par celle-ci dans son courrier de démission.
11. D’autre part, le juge saisi d’un recours dirigé contre un titre exécutoire doit se prononcer au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, notamment en ce qui concerne l’exigibilité de la créance contestée devant lui. Il résulte de l’instruction que la décision par laquelle le recteur a accepté la démission de Mme B à compter du 6 juin 2023 a été notifiée à celle-ci au plus tard le 6 février 2024. Ainsi, à la date du présent jugement, la créance de l’université de Lorraine relative à un trop-perçu de rémunération au titre du mois de juin 2023, fondée sur cette décision du recteur, est exigible. Par suite, la circonstance que les titres contestés aient été émis à l’encontre de Mme B à une date à laquelle cette décision ne lui avait pas encore été notifiée n’est pas de nature à justifier leur annulation.
12. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de Mme B dirigées contre les décisions contenues dans les courriers des 22 juillet et 20 novembre 2023, ainsi que la décision du 6 février 2024 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université de Lorraine qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience publique du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400587
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