Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2509167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… F… D… E…, enregistrée le 14 mars 2025 dans ce tribunal.
Par cette requête, un mémoire enregistré le 17 mars 2025, des pièces enregistrées les 20 juin et 16 juillet 2025, et des pièces et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2026, M. A… F… D… E… demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de délai départ, fixation du pays de renvoi, interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le requérant soutient que :
les décisions ont été prises par un auteur incompétent ;
elles sont insuffisamment motivées car il est arrivé en France mineur avec sa mère, y a été scolarisé puis y est resté seul et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu des éléments qu’il aurait pu faire valoir ;
elles sont entachées d’erreur de fait quant à sa date d’entrée en France ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dispose d’un contrat jeune majeur ;
les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de fixation du pays de renvoi et d’interdiction de retour sont entachées d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. D… E… a été enregistrée le 8 avril 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, né le 17 juillet 2005 en République dominicaine, dont il est un ressortissant, a fait l’objet d’un arrêté du 13 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant d’y retourner pendant trois ans. Par la présente requête, M. D… E… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il contient, de sorte que ces dernières sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment: a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, si M. D… E… soutient être entré en France alors qu’il était mineur aux côtés de sa mère puis y être demeuré seul, y avoir été scolarisé et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et y être titulaire d’un contrat « jeune majeur », il ne conteste pas la matérialité des faits de violence conjugale, de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, de mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort, de transport, détention, offre ou cession de stupéfiant et de vol aggravé en raison desquels le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la méconnaissance qu’il invoque de son droit d’être entendu, à la supposer même établie, ne peut être regardée comme l’ayant effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. D… E… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait quant à la date de son entrée en France, qu’il mentionne comme étant le 12 février 2025, alors qu’il y serait entré il y a plusieurs années, compte tenu de la menace à l’ordre public que représente son comportement, ainsi qu’il vient d’être dit, cette erreur de fait, à la supposer établie, ne peut être regardée comme ayant pu avoir une incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur la situation de l’intéressé ni, par suite, sur le sens des décisions prises, de sorte que le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 421-35 du même code : « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l’un des titres de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; 2° Une carte de séjour portant la mention « talent (famille) » s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ; 3° Une carte de résident s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 ».
8. M. D… E… ne saurait utilement invoquer ces dispositions, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en remplirait les conditions, notamment d’âge, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, compte tenu de la menace que représente pour l’ordre public le comportement de M. D… E…, les décisions attaquées ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, une atteinte disproportionnée ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En septième et dernier lieu, les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de fixation du pays de renvoi et d’interdiction de retour ne sont pas fondées sur une obligation de quitter le territoire français illégale, de sorte que l’exception d’illégalité soulevée à leur encontre ne peut qu’être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… D… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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