Rejet 22 décembre 2023
Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2309327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2023, N° 2110509 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2023 et le 6 septembre 2024, la SARL L’Esturgeon, représentée par Me Verdier-Villet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres exécutoires n°2023-21-0008339 du 18 août 2023 d’un montant de 14 899,04 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, n°2023-21-0008028 du 4 août 2023 d’un montant de 15 309,52 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, n°2023-21-0008034 du 4 août 2023 d’un montant de 15 379,29 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et n°2023-21-0008033 du 4 août 2023 d’un montant de 15 973,44 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, émis par l’établissement public Voies navigables de France, correspondant aux indemnités dues au titre de l’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial, et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des redevances domaniales aux montants suivants : 7 160,83 euros pour l’année 2019, 7 165,44 euros pour l’année 2020, 3 341,72 euros pour l’année 2021 et 8 845,19 euros pour l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Voies navigables de France une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres contestés sont insuffisamment motivés ;
- l’indemnité d’occupation ne prend pas en compte les avantages procurés à l’occupant, en méconnaissance de l’article L. 2125-1 du code général des collectivités territoriales ; les tarifs domaniaux n’ont pas été publiés et les tarifs existants ne prennent pas en compte les avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public ; VNF a commis des erreurs lors de l’application des formules de calcul du montant des redevances, s’agissant des issues, de l’aire de stockage, de la terrasse et de l’emprise au sol des occupations ; une remise de 50% aurait dû lui être accordée pour l’année 2021 ;
- l’occupation sans titre du domaine public résulte du comportement fautif de VNF.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 juillet 2024 et le 20 septembre 2024, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL L’Esturgeon une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et fait valoir que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- les observations de Me André, représentant la SARL L’Esturgeon, et de Me Darmon, représentant l’établissement public Voies navigables de France.
Considérant ce qui suit :
La SARL L’Esturgeon exploite à Poissy (Yvelines) un restaurant situé près de la Seine au 6 cours du 14 Juillet. La terrasse couverte du restaurant située au nord face à la Seine, ainsi que l’aire de stockage se trouvant sous cette terrasse, sont implantées sur le domaine public fluvial. Le 24 septembre 1999, cette société a conclu avec l’établissement public Voies navigables de France (VNF) une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour une durée de cinq ans, à compter du 1er octobre 1999, fixant le montant de la redevance annuelle à environ 900 euros en prenant en compte le seul premier étage de l’établissement. Le 19 avril 2005, un nouveau projet de convention d’occupation a été transmis à la requérante, indiquant que la surface totale prise en compte était de 156,40 m², répartie de manière égale sur deux étages entre la terrasse couverte et l’aire de stockage, et que le montant de la redevance annuelle, indexé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction, était fixé à 5 452,26 euros. Cette convention n’ayant pas été signée par la SARL L’Esturgeon, VNF a émis deux titres exécutoires pour le paiement d’indemnités d’occupation sans titre du domaine public fluvial pour la période du 1er septembre 2005 au 29 février 2012. Ces titres ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Versailles n°1401328 du 5 juin 2018. La SARL L’Esturgeon continuant à occuper sans droit ni titre le domaine public fluvial, VNF a dressé, le 29 mars 2019, un procès-verbal constatant cette occupation et détaillant les modalités de calcul de la redevance d’occupation domaniale à verser à partir du 1er janvier 2014. Par un jugement n°2110509 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardif le recours formé par la SARL L’Esturgeon contre les quatre titres exécutoires émis pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Par la présente requête, la SARL L’Esturgeon demande l’annulation des titres exécutoires n°2023-21-0008339 du 18 août 2023 d’un montant de 14 899,04 euros, n°2023-21-0008028 du 4 août 2023 d’un montant de 15 309,52 euros, n°2023-21-0008034 du 4 août 2023 d’un montant de 15 379,29 euros et n°2023-21-0008033 du 4 août 2023 d’un montant de 15 973,44 euros, émis par l’établissement public Voies navigables de France pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Si les titres contestés ont été émis les 4 et 18 août 2023, l’établissement public Voies navigables de France n’est pas en mesure de justifier de la date à laquelle ils ont été notifiés à la SARL L’Esturgeon. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas couru et la requête enregistrée le 10 novembre 2023 n’est donc pas tardive. Il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
S’agissant de la créance de l’établissement public Voies navigables de France :
Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ». Aux termes de l’article L. 2125-3 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l’occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier par référence au montant de la redevance due, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.
En premier lieu, si la société requérante fait valoir que les tarifs domaniaux qui lui ont été appliqués par l’établissement public Voies navigables de France ne lui sont pas opposables faute d’avoir été publiés, ce moyen manque en fait dès lors que les décisions du 19 décembre 2018, 20 décembre 2019, 18 décembre 2020 et 25 novembre 2021 fixant le montant des redevances domaniales applicables aux différents usages du domaine public fluvial pour les années 2019 à 2022 ont été publiées au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, et sont librement accessibles chaque année sur le site internet de l’établissement.
En deuxième lieu, les tarifs ainsi établis par l’établissement public Voies navigables de France prennent en compte la valeur locative de référence de la ville la plus proche, un coefficient relatif au contexte urbain, un coefficient relatif au type de terrasse, la superficie et l’occupation réelle exprimée en mois pour la terrasse couverte, et la valeur locative de référence de la ville la plus proche, un coefficient selon que la terrasse est située en centre-ville, en banlieue ou en péri-urbain, et la superficie destinée à l’activité. Par suite, le montant des indemnités en cause a été fixé en tenant compte des avantages de toute nature qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la dépendance en cause. Si la requérante se prévaut de la hausse importante des indemnités mises à sa charge au regard du tarif dont elle bénéficiait avant l’année 2009, elle n’apporte aucun autre élément de nature à établir que le montant des indemnités résultant des tarifs fixés annuellement par l’établissement public Voies navigables de France ne serait pas raisonnable et proportionné à l’usage fait du domaine public fluvial.
En troisième lieu, la société requérante réclame l’application de la remise de 50% sur la part fixe de la redevance pour 2021 accordée par délibération du conseil d’administration de l’établissement public Voies navigables de France du 16 décembre 2020 au bénéfice des entreprises (TPE et PME), associations et particuliers exerçant une activité économique dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel qui ont une autorisation ou une convention d’occupation temporaire en vigueur en 2021, en raison de la crise du Covid 19. Or il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier est fixé par référence au montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière et en l’espèce par référence aux tarifs établis par l’établissement Voies navigable de France. Il y a donc lieu de prendre en compte cette délibération dans le calcul des indemnités dues par la société l’Esturgeon pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Par suite, l’établissement public Voies navigables de France n’est pas fondé à réclamer à la société l’Esturgeon, au titre de l’année 2021, une somme supérieure à 7 689,65 euros.
En quatrième lieu, s’il existe, le long du bâtiment occupé par la société requérante, un escalier permettant d’accéder aux bords de Seine, il ne résulte pas de l’instruction que cet escalier ferait l’objet d’une occupation par la SARL L’Esturgeon, ni que cette société occuperait un autre escalier situé sur le domaine public fluvial. L’établissement public Voies navigables de France n’est donc pas fondé à réclamer à la requérante une somme au titre de l’occupation de deux escaliers situés sur le domaine public fluvial, soit 31,58 euros pour l’année 2019, 32,46 euros pour l’année 2020, 32,60 euros pour l’année 2021 et 33,86 euros pour l’année 2022.
En cinquième lieu, si le premier niveau occupé par la requérante sert d’espace de stockage, il ressort des règlements tarifaires que sont classés dans la rubrique « bâtiments d’activité » (4B) les hangars et les entrepôts. Par suite, la société L’Esturgeon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’établissement public Voies navigables de France lui a appliqué, pour les années 2019 à 2021, le tarif fixé pour les bâtiments d’activité pour cet espace.
En sixième lieu, la tarification spéciale des aires de stockage ayant été supprimée en 2022, la société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que cet espace aurait dû alors relever de la rubrique des bâtiments à usage non-commercial dès lors qu’il est partie intégrante de son établissement commercial.
En septième lieu, s’agissant du calcul des indemnités dues pour la terrasse, la société requérante conteste le coefficient relatif au contexte urbain retenu pour le calcul (Ccu), à savoir un coefficient de 1,3 applicable aux terrasses situées en centre-ville, faisant valoir que le restaurant se situe en zone péri-urbaine. Toutefois, il résulte de l’instruction que le restaurant est situé à proximité immédiate de la gare routière et de la gare RER et dans la continuité du centre-ville de Poissy. L’établissement public Voies navigables de France n’a donc pas commis d’erreur de fait en appliquant un tel coefficient pour le calcul des indemnités dues au titre de la terrasse.
En huitième lieu, si la société requérante fait valoir que l’emprise au sol des bâtiments qu’elle occupe sur le domaine public fluvial est seulement de 102,40 m² et que l’établissement public Voies navigables de France ne saurait mettre à sa charge des indemnités correspondant à une emprise au sol de plus de 200 m², elle occupe bien deux espaces de 102,40 m² situés sur le domaine public fluvial. L’établissement public Voies navigables de France n’a donc pas commis d’erreur de fait en mettant à la charge de la requérante des indemnités au titre de l’occupation de ces deux espaces.
En neuvième lieu, la société L’Esturgeon invoque une faute de VNF qui ne lui aurait jamais transmis une proposition de convention domaniale raisonnable, ce qui serait de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre de la contestation du bien-fondé des titres exécutoires.
S’agissant de la régularité en la forme des titres exécutoires :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
Les titres contestés, qui indiquent le montant des indemnités réclamées et la période pour laquelle ces indemnités sont facturées, ne mentionnent ni les bases et éléments de calcul ni la référence précise au procès-verbal de constatation du 13 février 2023 détaillant le calcul des indemnités réclamées. Ils sont donc insuffisamment motivés et doivent par suite être annulés.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL L’Esturgeon doit uniquement être déchargée de l’obligation de payer les sommes de 31,58 euros pour l’année 2019, de 32,46 euros pour l’année 2020, de 7 722,25 euros pour l’année 2021 et de 33,86 euros pour l’année 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL L’Esturgeon la somme demandée par l’établissement public Voies navigables de France au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’établissement public Voies navigables de France la somme demandée par la SARL L’Esturgeon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires émis les 4 et 18 août 2023 sont annulés.
Article 2 : La SARL L’Esturgeon est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 31,58 euros pour l’année 2019, de 32,46 euros pour l’année 2020, de 7 722,25 euros pour l’année 2021 et de 33,86 euros pour l’année 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL l’Esturgeon et à l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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