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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 juin 2025, n° 2404297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404297 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 9 octobre 2024, Mme D B, assistée par l’association tutélaire du Groupement d’Entraide Départemental aux personnes Handicapées Intellectuelles et à leurs familles (C) et représentée par le cabinet Ligo Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si elle a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par les services du Centre Hospitalier (CH) de Vierzon lors de sa prise en charge à partir du 29 octobre 2022 ainsi que par la suite, de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices, et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Elle soutient que :
— le 29 octobre 2022, elle est admise au service des urgences du CH de Vierzon et présente une asthénie, une anorexie avec une perte de 50 kg en 6 mois et un arrêt de son traitement psychiatrique ;
— au cours de sa prise en charge, elle reçoit une injection de 4g de chlorure de potassium en intraveineuse, sans dilution, provoquant un arrêt cardio-respiratoire immédiat ;
— après 30 minutes de réanimation, elle reprend connaissance. Une radio du thorax met alors en évidence un pneumothorax bilatéral consécutif au massage cardiaque, qui justifiera 4 drainages au total ;
— elle est transférée le jour même au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours et placées sous sédation jusqu’au 31 octobre 2022 ;
— le 8 novembre 2022, un doppler veineux des membres supérieurs diagnostique des « thromboses veineuses superficielles des veines de l’avant-bras et du bras droit (basilique et céphalique) avec extension du thrombus de la veine médiane de l’avant-bras à sa branche communiante » ;
— elle est transférée au Centre Hospitalier George Sand à Bourges. Son état psychiatrique est réévalué et son traitement médicamenteux réintroduit ;
— à ce jour, elle souffre de douleurs à la main et au bras droits, d’un engourdissement de la main et de difficultés dans la réalisation de certains gestes ;
— par conséquent, elle s’estime fondée à solliciter une expertise sur la nature des soins qu’elle a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de ses préjudices, au contradictoire du CH de Vierzon et de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Cher, indique qu’elle n’a pas d’observation à formuler dans ce dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le CH de Vierzon représenté par la SELARL Fabre et Associées, n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais exprime toutes protestations et réserves sur sa responsabilité, demande que l’expert désigné établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), représenté par la SELARL Birot – Ravaut et Associés, ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit complétée et que celui-ci produise un pré-rapport adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif, et enfin sollicite la réserve des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer la requérante au CH de Vierzon et à l’ONIAM relève de la compétence de la juridiction administrative. Ni l’hôpital, ni l’ONIAM ne s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée. Mme B entend, au principal, mettre en cause la responsabilité de l’établissement hospitalier et, le cas échéant, de l’ONIAM. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CH de Vierzon et de l’ONIAM tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
3. Le CH de Vierzon et l’ONIAM demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur leurs mises en cause et leurs responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande de Mme B, du CH de Vierzon et de l’ONIAM tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B, du CH de Vierzon et de l’ONIAM déposées en ce sens.
Sur les conclusions tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront réservés :
5. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions qui demandent au juge des référés, qui est juge du provisoire, de réserver ces frais, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A E, anesthésiste – réanimateur, demeurant Hôpital Cochin, Service d’Anesthésie-Réanimation Chirurgicale, 27 rue du Faubourg Saint Jacques à Paris (750147), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle par les services du CH de Vierzon lors de sa prise en charge médicale à partir du 29 octobre 2022 et de ses suites ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par les services du CH de Vierzon ; décrire l’état pathologique de l’intéressée ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions et les diagnostics établis ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CH de Vierzon ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services du CH de Vierzon ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer si la patiente a été victime d’un accident médical, d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état de Mme B, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au CH de Vierzon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du CH de Vierzon éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle est atteinte ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si elle a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de Mme B a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes pour Mme B (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, perte de gains professionnels) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme B ;
13°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part,
Mme B et la CPAM de Loir-et-Cher, d’autre part, le CH de Vierzon et l’ONIAM.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur qu’avec l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 décembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la CPAM de Loir-et-Cher, au CH de Vierzon, à l’ONIAM et à l’expert.
Fait à Orléans, le 19 juin 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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