Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2402976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de lui accorder une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2024/2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de lui verser le montant de ces prestations sociales à compter du mois de septembre 2024 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui accorder le statut d’étudiante boursière jusqu’à l’obtention de son diplôme de formation approfondie en sciences médicales.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif tiré de l’épuisement des droits à bourse ne saurait suffire à refuser l’octroi d’une bourse ;
— elle satisfait aux conditions d’octroi d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, notamment au regard de son sérieux et de son assiduité et elle justifie de la linéarité de son parcours en médecine, qui doit être appréciée en tenant compte du fait qu’elle a intégré ces études directement en deuxième année après son master de droit ;
— à titre subsidiaire, sa situation relève d’un cas de force majeure justifiant qu’un droit annuel supplémentaire à bourse lui soit accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est étudiante en quatrième année de médecine au sein de la faculté de médecine, maïeutique et santé de l’université de Lorraine. Au titre de l’année universitaire 2024/2025, elle a formé une demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Par une décision du 16 juillet 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz lui en a refusé l’octroi. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 19 septembre 2024. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2014.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L.822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. () ».
3. Par la circulaire du 10 juin 2024, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 26 du 27 juin 2024, la ministre chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche a précisé les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2024-2025. Aux termes du point « 1 – Principe » de ce texte : « Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures. / () / La bourse est accordée, pour une année universitaire déterminée, selon les modalités prévues ci-dessous. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans le cadre d’une ou de plusieurs réorientations ». Aux termes du point « 2.1 – Condition de progression dans les études » de ce texte : " () Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts : / () / b) au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d’une durée égale à celle de la licence, les droits se répartissent comme suit : / () / -2 droits si l’étudiant a utilisé 5 droits ; / () / Un étudiant titulaire d’un master ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite des 7 droits et dans la limite des droits ouverts au titre du cursus post-licence (cf. point b) ci-dessus) () « . Enfin, aux termes du point » 2.2 – Dispositions particulières « du même texte : » Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : / () / b) pour la totalité des études supérieures : / 1 droit à bourse supplémentaire dans le cadre d’un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie. Le parcours linéaire doit être réalisé en vue de la préparation du même diplôme et dans le même établissement, () ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le recteur de l’académie Nancy-Metz pouvait refuser l’octroi d’une bourse à Mme B au motif que ses droits à bourse étaient épuisés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié de sept droits à bourses d’enseignement supérieur durant la totalité de ses études supérieures au titre des années 2016 à 2020 puis au titre des années 2022 à 2024, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Si elle soutient qu’un droit à bourse supplémentaire doit lui être accordé dès lors qu’elle réalise un parcours linéaire en médecine, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B a étudié pendant cinq années à la faculté de droit de l’université d’Amiens avant d’intégrer la faculté de médecine de l’université de Lorraine dans laquelle elle étudie depuis deux années. Sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle ait intégré ce cursus par le biais d’un concours « passerelle », Mme B ne justifie ainsi pas d’un parcours linéaire, au sens des dispositions précitées, en vue de la préparation du même diplôme de médecine au sein d’un même établissement. Par suite, et alors même qu’elle justifie du sérieux et de l’assiduité de la poursuite de ses études, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait un droit à bourse supplémentaire au titre de l’année universitaire 2024/2025.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la circulaire du 10 juin 2024 applicable aux demandes de bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2024/2025 qu’un droit supplémentaire à bourse puisse être attribué à un étudiant en cas de force majeure. En tout état de cause, les éléments produits par Mme B ne permettent pas de qualifier les difficultés qu’elle rencontre afin de faire face aux dépenses de la vie courante et de poursuivre ses études supérieures en médecine comme un cas de force majeure, de nature à justifier une mesure gracieuse en sa faveur. Par suite, le moyen tiré de ce que sa situation relèverait d’une situation de force majeure justifiant l’octroi d’un droit à bourse supplémentaire ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision du 16 juillet 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’elle présente doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402976
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