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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 févr. 2024, n° 2400169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 octobre 2023, N° 2308669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation du 20 décembre 2023 au 20 mars 2024 de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ; qu’en outre, il n’existe aucune circonstance particulière susceptible de renverser cette présomption d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* Elle est entachée d’incompétence ;
* Elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas démontré que la prolongation de son placement à l’isolement constitue l’unique moyen de prévenir tout incident en détention, en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues ;
* Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été considéré que le risque de prosélytisme, les doutes sur la sincérité de son désengagement, l’absence de prise de responsabilité et sa personnalité établiraient la nécessité de prolonger le placement à l’isolement ;
* Elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 janvier 2024 à 11h30, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Quinquis, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; il précise, en outre, qu’il renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse ;
— M. D et Mme A, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 3 juillet 2023, l’adjointe au chef du département sécurité détention de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a ordonné la prolongation du placement à l’isolement de Mme B à compter du 3 juillet 2023. Par une ordonnance n° 2306132 du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme B tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de cette décision, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par une décision du 31 août 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé le placement à l’isolement de Mme B. Par une ordonnance n° 2308669 du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme B tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de cette décision, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par une décision du 19 décembre 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux, a prolongé le placement à l’isolement de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 19 décembre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 21 février 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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