Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 mars 2026, n° 2424931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, enregistrée le 18 septembre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 28 août 2024, M. D…, représenté par Me Auche, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a autorisé M. C… B…, pharmacien, à transférer l’officine de pharmacie dont il est titulaire du 55 rue des Petits-champs à Paris (75001) vers le 20 avenue de l’Opéra à Paris (75001) et a octroyé à l’officine située à cette adresse une licence d’exploitation d’une pharmacie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique intervenue le 23 juillet 2024.
Il soutient que l’arrêté attaquée :
- est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’ARS aurait dû instruire le dossier de M. B… selon les dispositions du code de la santé publique relatives à la création et non au transfert d’une officine ;
- est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une intervention, enregistrée le 9 décembre 2024, la SELARL Pharmacie avenue de l’Opéra, représentée par Me Bembaron, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. D… une somme de 5 000 euros à verser à la SELARL Pharmacie avenue de l’Opéra en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la directrice générale de l’ARS d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public ;
- les observations de Me Bembaron, pour la SELARL Pharmacie avenue de l’Opéra.
Considérant ce qui suit :
La SELARL Pharmacie avenue de l’Opéra a présenté le 11 janvier 2024 une demande de transfert de son officine pharmaceutique, située 55 rue des Petits-champs dans le premier arrondissement de Paris, vers un local situé 20 avenue de l’Opéra dans le même arrondissement. Par un arrêté du 26 mars 2024, la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a autorisé le transfert sollicité. M. D…, qui exploite une officine de pharmacie sous l’enseigne Pharmacie du théâtre français dans le même arrondissement, a formé le 23 mai 2024 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 23 juillet 2024. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5125-21 du code de la santé publique : « La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. / Au cours d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la cession d’une officine est possible. / La licence est considérée comme caduque à compter de la date du jugement de clôture pour insuffisance d’actifs, ou le cas échéant pour extinction du passif. ». Aux termes de l’article L. 5125-22 du même code : « En cas de cessation définitive d’activité de l’officine, son titulaire, ou en cas de décès ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l’agence régionale de santé. / Lorsqu’elle n’est pas déclarée, la cessation d’activité est réputée définitive dès lors qu’aucune activité n’a été constatée pendant douze mois consécutifs. / Le directeur général de l’agence régionale de santé constate la caducité de la licence par arrêté. »
Le requérant soutient que l’ARS aurait dû instruire le dossier de M. B… selon les dispositions du code de la santé publique relatives à la création et non au transfert d’une officine dès lors que, à la date de la décision attaquée, la licence acquise par M. B… le 4 décembre 2023 pour la pharmacie des Petits-champs était devenue caduque. Il ressort des pièces du dossier que cette officine, alors exploitée par la SELARL Pharmacie Tacapes, a fait l’objet, à compter du 29 décembre 2016, d’une procédure de liquidation judiciaire et que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation le 9 juin 2023, date à laquelle l’activité de l’officine a cessé. Toutefois, d’une part, la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif n’a été prononcée que le 17 juillet 2024 par un jugement du tribunal de commerce de Paris. Par suite, à la date de la décision attaquée, le 26 mars 2024, la licence litigieuse n’était pas devenue caduque en application des dispositions précitées de l’article L. 5125-21 du code de la santé publique. D’autre part, le 26 mars 2024, l’activité de la pharmacie des Petits-champs n’avait pas cessé depuis plus de douze mois. Par suite, la licence litigieuse ne pouvait être regardée comme caduque, en application des dispositions précitées de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la décision attaquée, la licence relative à la pharmacie des Petits-champs n’était pas caduque et c’est à bon droit que l’opération sollicitée a été qualifiée de transfert.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. » L’article L. 5125-3-2 du même code précise que : « Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :/1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ;/2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ;/3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. »
Pour soutenir que la directrice générale de l’agence régionale de santé a entaché son appréciation d’erreur au regard des dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique précitées, M. D… se borne à faire valoir que la desserte en médicaments est déjà réalisée de manière optimale dans ce quartier. Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas même allégué, que le transfert ne compromettra pas cette desserte, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
La SELARL Pharmacie avenue de l’Opéra, intervenante en défense, est bénéficiaire de l’autorisation de transfert, prise à sa demande, qui est contestée. Elle aurait eu, par suite, qualité pour former tierce opposition au jugement si celui-ci avait prononcé l’annulation de l’arrêté et si elle n’avait pas été présente à l’instance. Elle doit donc être regardée comme une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à ce titre à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros au profit de la SELARL Pharmacie avenue de l’Opéra.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à la SELARL Pharmacie avenue de l’Opéra une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au directeur de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France et à la SELARL Pharmacie avenue de l’Opéra.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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