Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2303173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C… A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme C… A… B…, ressortissante comorienne née le 12 décembre 1993 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, ressortissante comorienne, est la mère d’un enfant de nationalité française né à Mayotte en 2018, de sa relation avec un ressortissant français. En se bornant à produire les certificats de scolarité de son enfant, deux reçus de collations scolaires ainsi que quelques factures éparses, et alors, ainsi que l’a relevé le préfet dans l’arrêté en litige, qu’elle ne justifie pas résider avec son enfant au regard des discordances constatées entre les différentes adresses figurant dans les pièces du dossier, Mme A… B… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, le préfet de Mayotte n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025.
Le rapporteur
Le président
T. LE MERLUS T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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