Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2515841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A B, représentée par
Me Surjous, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour conjoint de français ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est en principe satisfaite, eu égard, d’une part, à ce que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, à ce qu’elle emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une erreur de droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro 2515840 par laquelle l’intéressée demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort de l’instruction qu’en se bornant à indiquer qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une erreur de droit, le moyen soulevé n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515841
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