Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2400719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 et le 29 juillet 2024 sous le n° 2400719, Mme C… A…, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à lui verser la somme de 12 060 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par l’établissement ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- le CHRU a commis une faute tenant à une prise en charge tardive du polype utérin qui avait été diagnostiqué le 2 janvier 2019 ;
- ce manquement est à l’origine de préjudices personnels constitués d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à la somme de 560 euros, de souffrances endurées évaluées à la somme de 1 000 euros, d’un préjudice esthétique évalué à la somme de 500 euros et d’un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme A… ;
- les préjudices allégués par Mme A… ne sont pas établis.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, à laquelle la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2026.
II-. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai et le 29 juillet 2024 sous le n° 2401483, Mme C… A…, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHRU de Nancy à lui verser la somme de 12 060 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par l’établissement ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy les dépens de l’instance.
Elle présente les mêmes moyens que ceux qu’elle soulève dans l’instance n° 2400719.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A… dans cette instance et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées par Mme A… dans cette instance sont sans objet puisqu’elles sont identiques à celles présentées dans l’instance n° 2400719 ;
- à titre subsidiaire, aucun manquement ne peut lui être reproché dans la prise en charge de Mme A… et cette dernière n’a subi aucun préjudice.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, à laquelle la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023, modifiée le 9 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de la santé publique ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dubois, substituant Me Marrion, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Considérant ce qui suit :
Le 2 janvier 2019, alors qu’elle était incarcérée au sein de la maison d’arrêt de Nancy depuis le 24 décembre 2018 et jusqu’au 8 novembre 2019, Mme A… s’est vu diagnostiquer un polype utérin extériorisé A… par l’unité sanitaire de milieu pénitentiaire, qui dépend du CHRU de Nancy. Ce polype utérin a été retiré le 17 janvier 2020 après une intervention d’hystéroscopie opératoire avec polypectomie, réalisée à la polyclinique Majorelle. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné qu’une expertise soit diligentée sur la prise en charge de Mme A… au sein du CHRU de Nancy. Le 22 décembre 2022, le Dr B…, gynécologue, a remis son rapport qui a conclu à l’existence d’un dysfonctionnement dans l’organisation du service pour n’avoir pas programmé l’exérèse du polype utérin avant la consultation du 10 juillet 2019 et, ainsi, à un retard de prise en charge de Mme A… d’une durée de six mois et sept jours, du 2 janvier 2019 au 9 juillet 2019. Le 23 octobre 2023, Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable, reçue par le CHRU de Nancy le 26 octobre 2023. Le 5 mars 2024, l’établissement a refusé de faire droit à la demande de Mme A…. Le 6 mars 2024, Mme A… a formé une nouvelle demande indemnitaire préalable auprès du CHRU de Nancy. En l’absence de réponse sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, Mme A… demande au tribunal de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le CHRU de Nancy.
Sur la recevabilité de la requête n° 2401483 :
Si la requête n° 2401483 présente à juger les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête n° 2400719, cette seule circonstance ne saurait conduire à la regarder comme dépourvue d’objet et comme irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Nancy doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHRU de Nancy
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
D’autre part, aux termes l’article L. 322-1 du code pénitentiaire : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. / L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires ».
Il résulte de l’instruction que, le 2 janvier 2019, à l’occasion d’une consultation avec une sage-femme, un volumineux polype utérin extériorisé a été diagnostiqué à Mme A…, pour lequel une échographie pelvienne et une exérèse ont été prescrites. L’échographie pelvienne, réalisée le 24 janvier 2019, a confirmé la présence d’un polype endocavitaire isthmique de trois centimètres de grand axe. Il résulte également de l’instruction que, le 24 avril 2019, Mme A… a fait l’objet d’une nouvelle consultation, par le même praticien, dont le compte-rendu indique également qu’une exérèse du polype à la maternité régionale de Nancy est à organiser. Toutefois, l’expert relève qu’aucune transmission à l’équipe médicale de l’unité sanitaire de milieu pénitentiaire n’a été retrouvée avant le 10 juillet 2019, date à laquelle Mme A… a de nouveau fait l’objet d’une consultation au sein de la maternité régionale de Nancy. L’expert conclut ainsi à l’existence d’un défaut de fonctionnement et d’organisation du service, faute de transmission des données médicales à l’équipe médicale de la maternité régionale de Nancy permettant de programmer l’intervention d’exérèse du polype utérin dans un délai de trois à quatre mois, qui a conduit à un retard de prise en charge de Mme A….
Pour contester l’existence d’un défaut de transmission et d’un retard de prise en charge, le CHRU insiste sur la circonstance que Mme A… était incarcérée, ce qui a pu retarder sa prise en charge, que l’intervention ne présentait pas de caractère urgent et rappelle que la requérante a fait l’objet de trois consultations, aux mois de janvier, avril et juillet 2019.
Toutefois, d’une part, alors qu’il résulte des dispositions précitées que la qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles de l’ensemble de la population, la circonstance que Mme A… était incarcérée au moment du diagnostic du polype utérin le 2 janvier 2019 ne saurait exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité. D’autre part, s’il n’est pas contesté que l’exérèse du polype utérin ne présentait pas un caractère urgent, il résulte de l’instruction que, bien que non urgente, le délai préconisé pour programmer une telle intervention est de trois à quatre mois, ce qui correspondait en l’espèce à la réalisation d’une opération aux mois d’avril ou mai 2019. L’expert précise à cet égard que ce délai correspond à celui dans lequel l’intervention a pu être programmée par le centre hospitalier, après la consultation du 10 juillet 2019, et malgré l’absence de présentation de Mme A… à plusieurs consultations préalables à l’intervention chirurgicale prévue le 29 octobre 2019, qu’elle a finalement refusée, ainsi qu’à celui dans lequel l’intervention a été effectivement programmée par la polyclinique Majorelle après la libération de la requérante. Enfin, il résulte de l’instruction que le médecin chef de l’unité sanitaire de milieu pénitentiaire, présent au moment des opérations d’expertise, a confirmé que le praticien en charge de la consultation devait faire le relais pour que les examens soient réalisés et que les rendez-vous soient programmés auprès de l’anesthésiste et de l’équipe des gynécologues. Or, en l’espèce, bien que les consultations de janvier et d’avril 2019 aient toutes deux conclu à la nécessité d’une exérèse du polype utérin, ce n’est qu’à compter du mois de juillet 2019 et la consultation de Mme A… au sein de la maternité régionale de Nancy que des démarches ont été entreprises afin de programmer l’intervention chirurgicale nécessaire, en particulier par l’organisation d’une consultation avec un médecin anesthésiste dès le mois d’août 2019. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le CHRU de Nancy a commis une faute tenant au retard avec lequel il a programmé l’intervention d’exérèse du polype utérin, qui peut être évalué, sur la période du 2 janvier 2019, date du diagnostic initial, au 29 octobre 2019, date à laquelle l’intervention chirurgicale avait été programmée au centre hospitalier, à un délai d’un peu plus de six mois, ainsi que l’a retenu l’expert.
En ce qui concerne le lien de causalité :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 22 décembre 2022, que Mme A… a subi un dommage, conséquence directe du retard de prise en charge du polype utérin, diagnostiqué le 2 janvier 2019 et pour lequel une intervention chirurgicale avait initialement été programmée le 29 octobre 2019, qui peut être évalué à six mois, et dont il appartient au tribunal de déterminer les préjudices en ayant résulté et d’en faire une juste appréciation, tant au vu du rapport d’expertise que de tous les autres éléments versés à l’instruction.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la date de consolidation du dommage a été fixé au 17 janvier 2020. Il y a lieu de prendre en compte cette date dans le cadre de l’évaluation des préjudices résultant du dommage qu’a présenté Mme A….
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme A… justifiait d’un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 2 janvier 2019, date du diagnostic, au 17 janvier 2020, date de consolidation du dommage. Le centre hospitalier soutient en défense que ce préjudice n’est pas établi dès lors que le délai normal de prise en charge d’un polype utérin est, d’après l’expert, de trois mois et qu’il n’est fait état d’aucune gêne dans les gestes quotidiens. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’expert a évalué le préjudice ainsi subi, en tenant compte du délai pris pour programmer l’intervention sur la période du 10 juillet 2019 au 29 octobre 2019, qu’il a estimé conforme aux règles de l’art médical, et n’a retenu qu’un préjudice en lien avec le retard pris dans la programmation de cette intervention, évalué à une durée légèrement supérieure à six mois sur la totalité de la période de prise en charge, à compter du 2 janvier 2019. D’autre part, il résulte des comptes-rendus d’hospitalisation que, bien que les douleurs pelviennes dont Mme A… s’est plainte au mois de juin 2019 aient été attribuées à une sciatique, l’intéressée a présenté des traces de métrorragies et des saignements sur cette période. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant, à un taux de 10 %, pendant une période de six mois, correspondant à la durée du retard de prise en charge imputable à la faute du CHRU de Nancy, à la somme de 283,50 euros.
En deuxième lieu, le centre hospitalier soutient en défense que le préjudice de souffrances endurées n’est pas établi dès lors que la consultation du 10 juillet 2019 a fait apparaître que Mme A… ne présentait pas de douleurs. Il résulte toutefois de l’instruction et du rapport d’expertise que les saignements qu’elle a présentés, persistants de manière anormalement longue en raison du retard de prise en charge du polype utérin, lui ont occasionné un mal-être et un sentiment de dévalorisation, à l’origine de souffrances, qui peuvent être évaluées à 1 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A…, au titre des souffrances endurées, tant physiques que morales, en les évaluant à la somme de 1 000 euros.
En troisième lieu, si le centre hospitalier soutient que le préjudice esthétique temporaire n’est pas établi, il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… a dû porter des garnitures, en raison de saignements persistants et qu’elle a ainsi subi un préjudice esthétique, évalué à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par Mme A…, en lien avec le retard de prise en charge imputable au CHRU de Nancy, en l’évaluant à la somme de 500 euros.
En dernier lieu, si Mme A… soutient qu’elle a subi un préjudice moral en raison de la négligence des services de santé, ayant conduit à sa dévalorisation et à son mal-être, elle ne fait toutefois pas état d’un préjudice distinct des souffrances morales qu’elle a endurées et réparées à ce titre. Par suite, la demande d’indemnisation qu’elle présente sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser à Mme A… la somme de 1 783,50 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en lien avec le retard avec lequel le polype utérin externalisé a été pris en charge.
Sur les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le jugement peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement ».
Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nancy, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par ordonnance n° 2201529 du président du tribunal administratif de Nancy du 5 janvier 2023, à la charge définitive du CHRU de Nancy, qui est tenu de les rembourser au Trésor public qui en a fait l’avance au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficiait Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Le CHRU de Nancy est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 783,50 euros, à titre d’indemnité.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 5 janvier 2023, sont mis à la charge du CHRU de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à Me Fournier.
Copie en sera adressée, pour information, au docteur B…, expert, ainsi qu’au service administratif régional de la cour d’appel de Nancy.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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