Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 18 févr. 2026, n° 2307374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2023, le 20 novembre 2024 et le 10 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Joset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le département de la Drôme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 535,74 euros ;
2°) de condamner le département de la Drôme à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a aucune vie maritale entre elle et M. D…, comme l’a reconnu la cour d’appel de Grenoble en 2022
;
- son préjudice moral doit être indemnisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 14 janvier 2026, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande l’annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le département a mis à sa charge solidaire le solde d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 535, 74 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 2er février 2018 et la condamnation du département de l’Isère à l’indemniser de son préjudice.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) » Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 262-9 du même code : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
4. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. En cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
5. Il résulte de l’instruction que pour retenir l’existence d’une vie maritale non déclarée, l’autorité compétente s’est fondée sur les conclusions du rapport d’enquête, réalisé le 12 décembre 2017 par un contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, établissant sur la base d’un faisceau d’indices concordants l’existence d’une vie maritale entre M. D… et Mme B… depuis au moins 2014, cette dernière propriétaire du logement de 35 m2 où le requérant a déclaré louer une chambre chez l’habitant, ayant déclaré cette même adresse du 9 A Côte Saint Pierre, auprès des services de la caisse d’allocations familiales de la Drôme. Le rapport d’enquête susmentionné indique que M. D… est seul titulaire du contrat de fourniture d’électricité et que M. D… et Mme B… utilisent le même téléphone et le même véhicule. La communauté de vie est également confirmée par l’adresse figurant sur le contrat de bail, avec prise d’effet au mois d’août 2015, produit par M. D… pour l’examen de sa demande d’ouverture de droit au revenu de solidarité active du 22 juillet 2022, adresse figurant également la quittance de loyer pour le mois d’octobre 2023 produite par le requérant dans le cadre de la présente instance et l’adresse de l’expéditeur figurant sur le récépissé postal de dépôt du courrier que M. D… a adressé à la CARSAT, mentionné au point 7. Enfin, par jugement du tribunal du 9 février 2021 devenu définitif, saisi du litige concernant la récupération auprès de M. D… de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2014 à décembre 2017, l’existence d’une vie maritale a été regardée comme établie.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à contester la décision du 7 juin 2023 par laquelle le département a mis à sa charge solidaire le solde d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 535, 74 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 2er février 2018. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
7. Il y a lieu de rappeler à Mme B… que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Joset et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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