Rejet 14 février 2025
Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 14 févr. 2025, n° 2403948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Koum Dissake, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
La décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors d’une part, que la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement n’est pas subordonnée à la condition tenant à la possession d’un visa de long séjour prévue à l’article L. 412-1 précité, d’autre part, que la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement n’a pas été actualisée en méconnaissance de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et enfin, que les métiers de la restauration rapide doivent être regardés comme présentant de telles difficultés ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Koum Dissake, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 29 novembre 1998, déclare être entré le 1er septembre 2020 sur le territoire français. Le 23 mars 2024, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a notamment rejeté cette demande et fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décisions dont l’intéressé demande l’annulation.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. En second lieu, aucun détournement de pouvoir ne ressort des pièces du dossier. Ce moyen doit par suite être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens en vertu des stipulations de l’article 11 de l’accord franco-tunisien susvisé, en ce qu’elles régissent leur situation sur des points non traités par cet accord et ne sont pas incompatibles avec ses autres stipulations. Dans ces conditions, la délivrance à un ressortissant tunisien d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de cet accord est subordonné, en vertu de l’article L. 412-1 précité, à la production par celui-ci d’un visa de long séjour.
7. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. B ne justifie pas de la possession d’un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, et non celui de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. D’autre part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard et toutefois, à supposer même que M. B réside en France depuis environ quatre ans, cette présence demeure encore récente. Son activité professionnelle, en qualité d’employé polyvalent de restauration entre le 26 août 2022 et le 30 novembre 2023, puis en dernier lieu, en contrat à durée indéterminée, depuis le 27 février 2024, l’est également. Il n’allègue en outre pas disposer d’attaches familiales en France et ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Ce moyen doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 17 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Koum Dissake et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Cession ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Dépense ·
- Grève ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Prix
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Violence conjugale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Stage de citoyenneté ·
- Violence familiale ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Ressources humaines ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Asile ·
- Etats membres ·
- Allemagne ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde
- Stage ·
- Armée ·
- Stagiaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Commission ·
- Détournement de pouvoir ·
- Entretien ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Non-renouvellement ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Enquete publique ·
- Droit public ·
- Conseil municipal ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Audition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Lieu
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Couple ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Pacte ·
- Allocation ·
- Faisceau d'indices
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Date certaine ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.