Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2301657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le jury a arrêté la liste des admis au concours interne d’attaché territorial de la session de 2022, ensemble la décision du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle rejetant son recours gracieux tendant à la révision de la décision prise par le jury à son égard ;
2°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 9 400 euros au titre du préjudice qu’il a subi en raison des troubles causés dans ses conditions d’existence et en raison du fait qu’il n’a pas bénéficié de l’avancement au grade d’attaché territorial ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’épreuve orale d’admission au concours interne d’attaché territorial de la session de 2022 portant sur les compétences et les aptitudes acquises ne s’est pas déroulée conformément aux conditions posées par la note de cadrage du 1er août 2019 en ce que sa présentation a été interrompue par le jury au bout de sept minutes et qu’il n’a ainsi pas bénéficié des dix minutes d’exposé qui lui étaient légalement imparties ;
l’interruption de son exposé au bout de sept minutes est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement des candidats, garantie par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
il a subi un préjudice en ce qu’il n’a pas pu bénéficier de l’avancement au grade d’attaché territorial du fait de sa non admission au concours.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été admis à concourir au concours interne d’attaché territorial de la session de 2022 dans la spécialité administration générale par un arrêté du 14 novembre 2022. A l’issue de son épreuve d’orale d’entretien, le jury s’est réuni le 11 avril 2023 et a arrêté la liste des admis au nombre desquels ne figurait pas M. B…. Par un courrier du 14 avril 2023, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale lui a notifié sa non admission. Par courrier notifié le 6 mai 2023, l’intéressé a introduit un recours gracieux contre la délibération du jury le déclarant non admis au concours auquel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a opposé un rejet le 16 mai 2023. M. B… demande l’annulation de la délibération du jury du 11 avril 2023 arrêtant la liste des candidats admis, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation :
Aux termes de l’article 10 du décret du 22 juin 2009 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : « Les épreuves d’admission du concours interne pour le recrutement des attachés territoriaux comprennent : / 1° Un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu’il a acquises à cette occasion. Cet entretien est suivi d’une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme d’une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d’encadrement les plus fréquemment rencontrés par un attaché. Cette épreuve doit permettre au jury d’apprécier l’expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus de présentation ; coefficient 5) ».
M. B… soutient qu’il a été interrompu par le jury au bout de 7 minutes de présentation, en méconnaissance des termes de la note de cadrage du 1er août 2019 qui précise que « Le candidat dispose réglementairement de 10 minutes pour présenter sous forme d’exposé son expérience professionnelle, sans être interrompu ». Au soutien de son allégation, le requérant se borne à produire le document support de sa présentation, réalisé par ses soins et mentionnant un temps de présentation estimé de neuf minutes trente à dix minutes, et sur lequel il a mentionné le moment où il aurait été interrompu par le jury. Il ressort toutefois du commentaire du jury sur cette épreuve et de la grille d’évaluation produite par le centre de gestion de la fonction publique territoriale que M. B… a bénéficié des dix minutes imparties et qu’il a été interrompu par le jury sans avoir achevé sa présentation. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épreuve orale de M. B… se serait déroulée dans des conditions irrégulières, ni, par suite, que le principe d’égalité de traitement entre les candidats aurait été méconnu.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées ni, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions, à demander la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle à réparer les préjudices qu’il aurait subis en raison de l’illégalité de la délibération du jury.
Sur les frais du litige :
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à sa charge la somme de 500 euros demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Thomas Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-756 du 22 juin 2009
- Code de justice administrative
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