Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2305739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 juin 2023, le 2 novembre 2023 et le 2 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2023-001 du conseil municipal d’Hénin Beaumont du 15 février 2023 portant sur l’indemnisation de la commune en raison du préjudice subi à la suite des condamnations dans l’affaire des marchés publics de la mandature de M. B F.
Il soutient que :
— cette délibération est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que le conseil municipal d’Hénin-Beaumont ne tire d’aucun texte sa compétence pour statuer sur la qualification et l’indemnisation des préjudices subis ;
— elle enfreint l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle excède les condamnations fixées par l’arrêt du 12 novembre 2019 de la cour d’appel de Douai dans l’affaire des marchés publics de la mandature de M. B F ;
— la décision d’émettre des titres de recettes exécutoires est illégale dès lors que lesdits titres visent à recouvrer des préjudices que le juge n’a pas reconnus ou qui ont déjà donné lieu à indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023 et le 30 novembre 2023, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Colin, substituant Me Frölich, représentant la commune d’Hénin-Beaumont.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal d’Hénin Beaumont a adopté le 15 février 2023 une délibération n° 2023-001 portant sur l’indemnisation de la commune en raison du préjudice subi à la suite des condamnations dans l’affaire des marchés publics de la mandature B F jugée par l’arrêt définitif n° 548/19 du 12 novembre 2019 de la cour d’appel de Douai. Cette délibération autorise le maire de la commune à ordonner le recouvrement de la somme totale de 34 802, 55 euros auprès de M. B F, de M. H E, de M. G J, de M. I C et de M. A C au titre de la perte de chance et du préjudice moral subis par la commune dans le cadre de cette affaire. Le préfet du Pas-de-Calais, estimant que l’adoption de cette délibération est entachée d’illégalité, a adressé un recours gracieux demandant le retrait de la délibération en cause par un courrier recommandé notifié à la commune le 21 avril 2023, qui a été expressément rejeté par un courrier de la commune d’Hénin-Beaumont du 22 mai 2023, notifié le 26 mai 2023. Par le déféré dont le tribunal est saisi, le préfet du Pas-de-Calais demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la cour d’appel de Douai a, par un arrêt du 12 novembre 2019 devenu définitif, reconnu coupables M. B F et M. D K, investis d’un mandat public, ainsi que M. H E, M. I C et M. G J, fonctionnaires territoriaux, et les a condamnés au regard de la loi pénale. Par ce même arrêt, la cour d’appel de Douai a également estimé que leurs fautes, qui procèdent de manquements en toute connaissance de cause à des règles fondamentales de la commande publique, ne leur avaient cependant pas apporté un bénéfice personnel direct, ne pouvaient être qualifiées de fautes personnelles détachables du service, et que, par voie de conséquence, elle était incompétente pour statuer sur les demandes formées à ce titre par la commune d’Hénin-Beaumont constituée comme partie civile. Ce jugement étant devenu définitif, il s’impose avec l’autorité de la chose jugée, notamment à la commune d’Hénin-Beaumont, Si, vraisemblablement insatisfaite de cette décision, la commune défenderesse a mis à la charge des intéressés des sommes au titre des mêmes chefs de préjudice pour lesquels elle avait été déboutée par la cour d’appel de Douai, il résulte cependant dudit arrêt, devenu définitif ainsi qu’il a été dit, que les fautes que les intéressés ont commises ne sont pas constitutives d’une faute personnelle mais d’une faute de service. De ce fait, la commune d’Hénin-Beaumont ne dispose pas d’une créance dont M. B F, M. D K, M. H E, M. I C et M. G J seraient personnellement redevables à son égard en raison des faits ayant donné lieu à condamnation pénale.
3. Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 novembre 2019 a également déclaré M. A C, en sa qualité de gérant de la société B’COMM, bénéficiaire du marché n° 12FCS794 relatif à la fourniture de matériel de sonorisation, coupable de recel de favoritisme et recel de prise illégale d’intérêt, et l’a condamné à payer, au titre de l’action civile, 2 000 euros à la commune d’Hénin Beaumont, constituée comme partie civile, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance. Elle a, par contre, rejeté la demande de ladite commune au titre du préjudice moral, estimant que la réalité dudit préjudice n’était pas établie. Par suite, et alors que le montant du préjudice avait été fixé par voie judiciaire et de façon définitive, le conseil municipal ne pouvait pas, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, rectifier de lui-même le montant estimé de ce préjudice pour le porter à 2 395 euros et mettre une somme à la charge de l’intéressé au titre d’un préjudice moral dont la cour d’appel de Douai n’avait pas reconnu l’existence.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à demander l’annulation de la délibération n° 2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont portant sur l’indemnisation de la commune en raison du préjudice subi à la suite des condamnations dans l’affaire des marchés publics de la mandature B F.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont portant sur l’indemnisation de la commune en raison du préjudice subi à la suite des condamnations dans l’affaire des marchés publics de la mandature B F est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Hénin-Beaumont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la commune d’Hénin-Beaumont.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Monteil
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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