Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 nov. 2025, n° 2512728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 23 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai à fixer par le tribunal et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 23 avril 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
M. B… n’ayant pas adressé au préfet des Yvelines de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, le moyen, de légalité externe, tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, M. B… se borne à faire valoir qu’il travaille depuis le 1er février 2023 en qualité d’employé de la restauration, justifie d’attaches familiales et amicales fortes en France et comprend quasi parfaitement la langue française, sans apporter aucune autre précision, ni produire aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Courriel ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Capture ·
- Juge
- Habilitation ·
- Police ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Sûretés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Service de renseignements ·
- Administration ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Activité ·
- Recours ·
- Commission ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diffusion ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Donner acte
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.