Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 déc. 2025, n° 2300884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, la société Bouygues Telecom, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de saisir le président de section du contentieux du Conseil d’Etat d’une demande d’attribution de sa requête en décharge de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) sur les stations radioélectriques mise à sa charge au titre des années 2020 à 2022, à une seule juridiction pour l’ensemble de ses requêtes, qu’il lui appartiendra de désigner au titre de l’article R. 351-8 du code de justice administrative ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur la demande susvisée ;
3°) de prononcer la décharge des sommes acquittées au titre de l’IFER sur les stations radioélectriques au titre des années 2020 à 2022, d’un montant de 3 613 606 euros ;
4°) de mettre à la charge des directeurs départementaux des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges ainsi que du service des impôts des entreprises de Nancy la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 10 octobre 2025, la société requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du 10 octobre 2025, dont le conseil de la société requérante a accusé réception le même jour, le tribunal a adressé une demande de maintien de la requête par laquelle est sollicité la décharge des sommes acquittées par la société Bouygues Telecom au titre de l’IFER sur les stations radioélectriques au titre des années 2020 à 2022, pour montant de 3 613 606 euros. Aucun maintien de la requête n’a été enregistré dans le délai d’un mois imparti suivant la date de notification de ce courrier. En conséquence, la société Bouygues Telecom est réputée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’en être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bouygues Telecom.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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