Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 mars 2026, n° 2508160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal
1°) d’annuler les décisions du 27 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dans l’application des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’application de son pouvoir de régularisation ;
– la décision portant refus de titre de séjour, notamment en ce qu’elle concerne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » au seul motif qu’elle ne justifiait pas d’un visa de long séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
– l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que la requête n’est pas recevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante algérienne, née le 5 avril 1957 est entrée pour la dernière fois en France le 7 mars 2020 munie d’un visa court séjour. Le 15 avril 2025, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6, du a) de l’article 7 et du b) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien et au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par des décisions attaquées du 27 mai 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions en litige ont été signées par M. C… D…, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024, publié le lendemain, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des quatrième et sixième alinéas de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : «(…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ (…) b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ».
L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire.
Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans à Mme A… en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, le préfet s’est fondé sur deux motifs tirés, respectivement, de l’absence de régularité du séjour, puis de l’insuffisance des ressources de sa fille de nationalité française. D’une part, si Mme A… soutient que c’est à tort que le préfet a considéré qu’elle séjournait irrégulièrement sur le territoire français dès lors qu’elle disposait de récépissés attestant sa demande de titre de séjour, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante ait été titulaire d’un récépissé avant le dépôt de sa demande de titre de séjour le 15 avril 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée pour la dernière fois sur le territoire français munie d’un visa d’une durée de 90 jours délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 30 juin 2020. Ainsi, elle ne séjournait pas régulièrement sur le territoire lorsqu’elle a déposé, le 15 avril 2025, une demande de titre de séjour au titre des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord précité. D’autre part, contrairement à ce qu’elle allègue, le préfet a bien analysé les conditions de ressources de sa fille, chez qui elle est hébergée. Eu égard à ses charges de famille, il n’apparait ainsi pas que la fille de la requérante soit en mesure de prendre en charge sa mère, ni au demeurant d’ailleurs qu’elle ait antérieurement effectivement pourvu à ses besoins. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de sa présence régulière et continue depuis plus de cinq ans sur le territoire français et de ses liens avec la France dès lors qu’elle a effectué de nombreux allers-retours entre la France et l’Algérie depuis 2015. Elle soutient qu’elle dispose d’importantes attaches familiales en France, fait état de la présence de sa fille de nationalité française, chez qui elle est hébergée et de sa participation à la prise en charge de ses quatre petits-enfants. Elle se prévaut également de la présence de sa seconde fille en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, elle soutient que son époux est décédé depuis 2005 et que l’ensemble de ses attaches se concentrent désormais sur le territoire français, où elle bénéficie d’une prise en charge médicale, parle correctement la langue et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la résidence régulière et continue de la requérante sur le territoire français n’est attestée que depuis 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son visa en juin 2020 et qu’elle n’a sollicité la régularisation de sa situation administrative qu’en 2025. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français et qu’elle ne fait pas état d’une nécessité notamment médicale de rester sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante ne formule aucune allégation s’agissant d’une proximité avec sa seconde fille. Enfin, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où vivent encore ses quatre fils et où elle a effectué de nombreux allers-retours jusqu’en 2020. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme A…, le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et notamment celle du titre de séjour portant la mention « visiteur » au seul motif qu’elle ne justifiait pas d’un visa de long séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision qui lui octroie un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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