Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 avr. 2026, n° 2600522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « V bis(…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, rappelées dans la décision contestée, que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge (tribunal administratif), former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
La requête de M. B… tend à l’annulation de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par un courrier du 17 février 2026 envoyé à son adresse en recommandé avec accusé réception, M. B… a été invité par le tribunal à produire soit la décision rejetant son recours préalable devant la présidente du conseil départemental soit la preuve de l’envoi de ce recours. M. B… a accusé réception de ce pli le 20 février 2026. Ce dernier n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, contre la décision qu’il entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 17 avril 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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