Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 févr. 2026, n° 2600022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. M’stapha A…, représenté par Me Damilot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 le reclassant sur un poste d’agent de propreté ;
2°) d’enjoindre à la métropole du Grand Nancy, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre principal de l’affecter sur son ancien poste et à titre subsidiaire sur un poste compatible avec son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée en tant qu’elle n’est pas compatible avec son état de santé lui fait grief et n’est par suite pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que son état de santé s’opposant à une station debout prolongée, la décision de l’affecter sur un poste d’agent d’entretien nuit gravement à son état de santé et donc à ses intérêts ;
un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision en litige :
. la décision est entachée d’incompétence ;
. elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
. son maintien dans ses fonctions initiales en fourrière était parfaitement possible ;
. rien ne faisait obstacle à ce qu’il exerce son mi-temps thérapeutique au sein de la fourrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la métropole du Grand Nancy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la décision contestée est une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le dossier médical de M. A… révèle qu’une reprise de poste au sein de la fourrière a été proscrite par le médecin de prévention et que les conséquences de sa fracture du tibia en 2016 n’ont jamais été évoquées alors que son congé de longue maladie faisait suite à une maladie psychique ;
les moyens soulevés par le requérant ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté.
Vu :
- la requête, enregistrée le 6 janvier 2026, sous le n° 2600021, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 15 heures 00 :
le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, juge des référés ;
- les observations de Me Damilot, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de la représentante de la métropole du Grand Nancy qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
M. A… est titulaire du grade d’adjoint technique depuis le 1er novembre 2013. A compter du 4 novembre 2022, M. A… a été placé en congé de longue maladie. Le conseil médical en formation restreinte a émis le 3 octobre 2025 un avis d’aptitude à la reprise de ses fonctions avec aménagement sous forme de temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 4 novembre 2025 à mettre en œuvre avec le médecin du travail. Ce dernier, le 12 décembre 2025, l’a déclaré apte avec aménagement de poste et a acté une possibilité de reprise à temps partiel thérapeutique selon les propositions du conseil médical. Le 24 décembre 2025, la directrice générale des services de la métropole du Grand Nancy l’a affecté à compter du 6 janvier 2026 sur des missions d’agent de propreté- secteur centre-ville au sein de la direction de la propreté et des espaces verts. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette affectation.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence ne peut découler de l’illégalité de la décision attaquée.
En l’espèce, le requérant soutient que l’exécution de la décision attaquée nuit gravement à son état de santé dès lors que ce dernier l’empêche d’exercer une fonction nécessitant une station debout prolongée. Toutefois, il résulte des écrits de la métropole du Grand Nancy, qu’une immersion sur des missions d’agent de sécurité lui a été proposée qui s’est déroulée du 2 octobre au 31 décembre 2025 et qu’une formation SSIAP (service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes) de niveau 1 lui a été proposée. Il résulte du dossier médical de l’intéressé que le 12 décembre 2025, le médecin de prévention ne s’est pas opposé à cette affectation. Il n’est pas contesté qu’à l’issue de cette immersion, M. A… a refusé d’être affecté sur le poste. C’est dans ces conditions, que la décision contestée l’affectant à un poste d’agent de propreté a été prise le 24 décembre 2025 pour une prise de poste le 6 janvier 2026. Alors qu’il ne ressort ni de l’avis du comité médical ni de l’avis du médecin de prévention qu’un poste en station debout aurait été contrindiqué, il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, après avoir refusé le poste proposé en immersion, aurait fait part à son administration de sa difficulté à rester debout du fait d’une ancienne fracture du tibia datant de 2016 sans aucun lien avec le motif médical ayant justifié son congé de longue maladie. Par suite, M. A… doit être regardé comme ayant contribué à la situation dans laquelle il se trouve d’avoir été affecté sur un poste qui serait incompatible avec son état de santé ce qui fait obstacle à ce que la condition d’urgence puisse être considérée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle la directrice générale des services de la métropole du Grand Nancy l’a affecté à compter du 6 janvier 2026 sur des missions d’agent de propreté- secteur centre-ville au sein de la direction de la propreté et des espaces verts.
Il suit de là que les conclusions de la requête, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole du Grand Nancy, dont celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’stapha A… et à la métropole du Grand Nancy.
Fait à Nancy, le 5 février 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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