Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 nov. 2025, n° 2507393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Semino, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer un hébergement susceptible de l’accueillir avec ses enfants, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
elle s’est vu octroyer et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la suite du jugement du tribunal administratif du 17 octobre 2025 ;
compte tenu, d’une part, de sa situation personnelle, étant mère de deux enfants mineurs, souffrant d’une pathologie grave, ne pouvant plus être hébergée par des compatriotes, ayant tenté en vain de contacter à plusieurs reprise le 115 pour obtenir un hébergement d’urgence, et d’autre part, de l’avis du médecin de l’OFII, qui a préconisé qu’un logement lui soit attribué sous 48 heures, la privation d’un logement, faute de place, porte une atteinte manifestement grave au droit d’asile, constitutif d’une liberté fondamentale ;
pour les mêmes motifs, la condition tenant à l’urgence est satisfaite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, eu égard à la saturation établie du dispositif national d’accueil ; Mme A… a accepté les conditions matérielles d’accueil et a donc connaissance de ce qu’un hébergement ne lui serait proposé qu’en fonction des places disponibles ; il a accompli les diligences requises pour trouver un hébergement adapté à ses besoins et ceux de ses enfants ; Mme A… n’établit pas avoir sollicité le 115 ; elle bénéficie d’un accompagnement dès lors qu’elle a perçu l’allocation pour demandeur d’asile et que l’OFII a procédé à une recherche active d’une structure d’hébergement ;
eu égard aux diligences accomplies et de la saturation du dispositif d’hébergement, il n’existe pas de carence caractérisée dans l’accomplissement de ses obligations et aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Semino, représentant Mme A…, qui reprend les termes de ses écritures, qu’il développe.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de son article L. 552-2 : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 552-8 : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
D’une part, si Mme A… s’est vu proposer et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 10 octobre 2025 et que le versement à son bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est acté, il est constant qu’elle ne s’est vu proposer aucun hébergement, alors qu’elle est mère isolée de deux enfants mineurs, nés en août 2017, qu’il a été confirmé à l’audience qu’elle ne dispose d’aucune solution alternative de prise en charge même précaire, que ses appels au dispositif du 115 sont demeurés vains et qu’enfin, le médecin de l’OFII, retient dans son avis du 9 octobre 2025, une priorité très haute de niveau 3 et préconise, compte de la pathologie dont souffre Mme A…, une mise à l’abri en urgence. D’autre part, il ressort des écritures de l’OFII et notamment d’un mail du 5 novembre 2025 de « Asile Rennes orientation », qu’un logement P3 est disponible, quoiqu’éloigné des services de santé, sans cependant qu’il soit soutenu que cet éloignement est incompatible avec le suivi médical qu’exige l’état de santé de Mme A…. Par suite, compte tenu de la situation de grande vulnérabilité de cette famille et alors qu’il existe une solution d’hébergement et sans que d’autres familles de demandeurs d’asile seraient dans une situation de plus grande vulnérabilité et en attente d’hébergement, l’OFII a manifestement et gravement méconnu les exigences qui découlent des principes fondamentaux du droit d’asile rappelés au point 4.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre en charge Mme A… et ses deux enfants, en leur proposant un hébergement adapté à leur situation, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de prendre en charge Mme A… et ses deux enfants, en leur proposant un hébergement susceptible de les accueillir et adapté à leur situation, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Semino et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Rennes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. TronelLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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