Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Mengus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation avec remise d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été prises par une personne non habilitée à cette fin ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’erreurs de droit, en ce que le préfet : a, de manière injustifiée, écarté les pièces justificatives qu’il lui a fournies ; a retenu qu’il peut obtenir le visa de long séjour prévu à l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’est pas marié et que le titre de séjour qu’il a sollicité n’est pas subordonné à l’obtention de ce document ; n’a pas statué sur la demande de titre de séjour au fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Rees,
les observations de Me Mengus, avocat de M. B…, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, ressortissant congolais né en mai 1968, est entré en France en novembre 2018, six ans et demi avant l’arrêté en litige. Contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il justifie, par les très nombreux éléments qu’il produit, de l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de sa relation avec sa compagne de nationalité française, avec laquelle il vit depuis 2020 et a conclu un pacte civil de solidarité en août 2023. Par ailleurs, M. B… justifie, par ses autres attaches personnelles en France, sa maîtrise de la langue et ses activités bénévoles, de son intégration dans la société française. Enfin, s’il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses frères et sœurs et ses six enfants, il ressort des pièces du dossier que cinq de ces derniers sont majeurs et ont constitué leur propre cellule familiale, et il n’est pas contesté qu’il n’a plus de relation avec le sixième encore mineur, qui vit avec sa mère. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que son état de santé et l’irrégularité de son séjour ne lui permettent pas de justifier, en outre, d’une insertion professionnelle, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour, et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. B… soit admis au séjour en raison de sa vie privée et familiale établie en France. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, à ce titre, une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 31 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. BRODIER
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordo nne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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