Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 sept. 2024, n° 2402257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, un mémoire enregistré le 10 septembre 2024 et deux courriers du 4 et 6 septembre 2024, M. et Mme D A, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes du 12 juin 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille C pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille de leur fille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie en considération de l’approche de la rentrée scolaire 2024/2025, de ce que le recours à fin d’annulation ne sera pas examiné avant cette rentrée ; l’urgence résulte également des contraintes administratives devant être rapidement exécutées, tenant à l’inscription dans un établissement scolaire et du fait de la situation propre de leur fille C née le 4 septembre 2020 qui a été scolarisée dans un établissement lors de la précédente année scolaire mais dont la situation n’a pas été totalement prise en compte dans cet établissement ; le refus d’examen du référé au motif qu’il n’y a pas urgence porterait une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence, faute de justification d’une délégation de signature ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission académique était irrégulièrement composée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle se fonde sur l’absence de justification d’une situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du bien-fondé de la demande et de l’existence d’une situation propre à l’enfant ;
— elle méconnaît l’intérêt de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; les requérants n’établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement son intérêt ou celui de l’enfant ; en matière de scolarisation, la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à établir une telle urgence ; au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’environnement scolaire est un environnement protégé ; les requérants ne peuvent faire valoir qu’ils ne disposaient pas d’un délai raisonnable pour mettre en place les conditions nécessaires à la scolarisation de leurs enfants dans un établissement scolaire depuis la décision de rejet qui leur a été opposée ; la scolarisation d’un enfant ne saurait être regardée comme étant de nature à caractériser une situation d’urgence ; les requérants ne font état d’aucune circonstance particulière qui permettrait de conclure que la scolarisation de leur enfant serait de nature à leur porter gravement préjudice ; la famille conserve le libre choix de l’établissement dans lequel elle souhaite inscrire ses enfants et il lui est loisible de l’inscrire dans un établissement privé dont les méthodes sont plus proches de celles envisagées dans le cadre de son projet éducatif ; l’intérêt supérieur justifie que l’enfant soit scolarisé dans un établissement scolaire à la rentrée 2024 ; un intérêt public justifie que la condition d’urgence soit écartée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— c’est à bon droit que le directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes a refusé d’autoriser les parents à instruire leur fille dans la famille à compter de 2024 dès lors que la situation propre à l’enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille n’est justifié par aucun élément du dossier et que leur fille ne présente pas de besoins particuliers qui justifieraient que soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement d’enseignement ; l’intérêt supérieur de l’enfant justifie sa scolarisation dans un établissement public ou privé ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 août 2024 sous les n° 2402075 par laquelle les époux A demandent l’annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a confirmé le rejet de leur demande d’autorisation d’instruction à domicile de leur fille.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2024 à 10h00 :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés,
— les observations de M. E, représentant la rectrice de l’académie de Bordeaux, qui persiste dans ses écritures et indique que les requérants ne démontrent pas en quoi la scolarisation de leur fille dans un établissement public ou privé serait de nature à compromettre les intérêts de cette dernière ou les leurs ; que l’instruction en famille est une dérogation à la règle générale de scolarisation en établissement, cette obligation ne saurait être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, étant une simple modalité de l’obligation scolaire ; en l’espèce, il n’est pas démontré qu’une scolarisation présenterait un danger, et que des aménagements seraient impossibles.
M. et Mme A n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mai 2024, M. et Mme A ont adressé à l’inspectrice d’académie de Bordeaux une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, pour leur fille C, âgée de 4 ans, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par décision du 12 juin 2024, un refus explicite leur a été opposé par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes. Par décision du 19 juillet 2024, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Ils en demandent la suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, la décision en litige a pour effet de contraindre les requérants à inscrire leur fille dans un établissement scolaire en capacité de l’accueillir, dans un très bref délai. En outre, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des intérêts publics s’y opposent, elle est de nature à avoir des conséquences importantes sur l’équilibre de l’enfant et préjudiciable à l’enfant, dans l’hypothèse où sa scolarisation ne serait pas conforme à ses capacités et son rythme d’apprentissage. La condition d’urgence prévue pas les dispositions citées au point 3 doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ".
6. L’autorisation mentionnée à l’article L. 131-2 précité du code de l’éducation peut être accordée pour quatre motifs désormais limitativement énumérés à l’article L. 131-5 : l’état de santé de l’enfant ou son handicap, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensive, l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin, l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer cette instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
7. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que la jeune C A,
née le 4 septembre 2020, a été scolarisée dans une école maternelle au titre de l’année scolaire 2023-2024. Le 22 mai 2024, M. et Mme A ont sollicité pour leur fille une autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 qui a été rejetée au motif que : « la situation propre à votre enfant est insuffisamment motivée et ne permet pas de statuer sur le fait que l’instruction en famille réponde plus favorablement à votre enfant que l’école, dans son intérêt supérieur. ».
10. En l’espèce, C, sera l’année prochaine en moyenne section de maternelle, soit en deuxième année du cycle 1 des apprentissages premiers. Il ressort du projet éducatif présenté par M. et Mme A qu’ils ont notamment entendus justifier la situation propre à leur enfant tenant à son rythme de sommeil nécessitant des siestes réparties sur la journée et qui, de ce fait, ne serait pas adapté à la scolarisation, compte tenu de son besoin de calme pour assimiler l’instruction. Ils expliquent que C a commencé sa petite section en présentiel ou elle a eu du mal à s’adapter à un rythme scolaire en raison d’un besoin de sommeil important car elle se couche très tôt le soir, et se réveille très tôt le matin, justifiant un besoin de sieste en fin de matinée, vers 10 h 30 / 11 h. Ils soulignent que si elle n’a pas sa sieste dans la matinée, elle ne parvient pas à manger au déjeuner et qu’elle fait une sieste l’après-midi d’au moins deux heures pour récupérer la fatigue accumulée dans la matinée. Si ce besoin peut faire l’objet d’aménagement du temps scolaire en classe de petite section de maternelle se traduisant par une adaptation de l’obligation d’assiduité pouvant porter sur les heures de classe de l’après-midi, en moyenne section, la sieste de l’après-midi sera supprimée au profit d’un temps de calme qui ne lui suffira pas pour récupérer la fatigue de la matinée. Les requérants produisent à l’appui de leurs allégations, une attestation de la directrice de l’école dans laquelle C a été scolarisée en 2023-2024 qui indique que « les matinées de classe ont été réellement trop fatigantes pour elle » et qu’une poursuite transitoire de la scolarité à la maison lui permettrait d’assumer plus aisément un rythme scolaire normal.
11. Nonobstant la circonstance qu’elle ait été scolarisée dans un établissement pour l’année 2023-2024, M. et Mme A ont produit à l’appui de leur demande d’autorisation pour l’année scolaire 2024-2025, un projet pédagogique qui présente de manière étayée la situation particulière et les besoins propres de C motivant dans son intérêt le projet éducatif en montrant en quoi il y répond, ainsi qu’une attestation circonstanciée de la directrice de l’école dans laquelle elle été scolarisée pour l’année 2023-2024. La rectrice de l’académie de Bordeaux qui ne conteste pas par ailleurs les points 1, 2, 3 et 4 exigés au a du 1° de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation et notamment le projet éducatif présenté, n’apporte pas en défense, d’éléments permettant de dire que ce projet ne serait pas élaboré conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. Aussi, en l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la commission académique de Bordeaux a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’instruction dans la famille, sur la base du projet pédagogique produit comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de C, est la plus conforme à son intérêt, est dans les circonstances de l’espèce, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme A contre la décision du 12 juin 2024 du directeur des services académiques des Landes rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils ont formé pour leur fille C au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l’autorisation sollicitée dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. M. et Mme A n’ont pas exposé de frais d’avocat, non compris dans les dépens, susceptibles d’être mis à la charge de l’Etat. Dès lors, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de l’académie de Bordeaux en date du 19 juillet 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de délivrer à M. et Mme A,
à titre provisoire, l’autorisation d’instruction en famille de leur fille C pour la rentrée scolaire 2024, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La demande de M. et Mme A présentée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A, à la rectrice de l’académie de Bordeaux et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Pau, le 20 septembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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